TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208915_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Brevan, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A F C, ressortissant afghan, s'est vu accorder la protection subsidiaire. Son épouse, Mme E D épouse C, a sollicité le 17 novembre 2021 auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été refusée le 17 février 2022. Le 7 mars 2022, les intéressés ont saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui a rejeté par une décision implicite leur recours. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre la décision implicite de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 17 février 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. et Mme C doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours et que les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants. 3D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ".8 4.D'autre part, aux termes de l'article L. 121-9 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre. ". 5.Enfin aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 6.Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. 7.Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que le refus de visa est fondé, d'une part, sur les circonstances que le réunifiant présente une menace à l'ordre public et, d'autre part, sur les discordances existantes quant à l'identité de la requérante. 8.D'une part, pour établir la menace à l'ordre public que présenterait M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que le réunifiant " est connu défavorablement des forces de police " en se fondant sur la mention au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) de l'intéressé en qualité d'" auteur " dans une procédure ouverte le 14 février 2018 pour corruption de mineur de 15 ans. Toutefois, en l'absence de production des procès-verbaux d'audition ou de tout autre élément permettant d'établir la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés, ces faits ne peuvent être tenus pour établis alors qu'au surplus il ne figure aucune inscription d'infraction au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé. 9.D'autre part, pour établir l'identité et le lien familial de Mme E D épouse C avec M. C, ont été produits l'acte de mariage dressé le 31 octobre 2016 par l'OFPRA, la taskera n° 32486831 délivrée le 27 mai 2019 et un extrait d'acte de naissance délivré le 28 août 2019 n° AGG6151-409867. Il est constant que lors du dépôt de sa demande d'asile, M. C a déclaré être marié avec Mme E D mais a indiqué que son épouse était née le premier jour de l'année 1992 ce qui a été traduit par le " 1er janvier 1992 ". Or M. C s'est aperçu de sa méprise et a signalé à l'OFPRA que la naissance de son épouse était le 21 mars 1992. La circonstance qu'il aurait commis une erreur sur la date de naissance de l'intéressée lors de ses déclarations devant l'OFPRA sans la faire rectifier par le Procureur de la République, n'est pas de nature à retirer aux actes produits par les requérants toute valeur probante en ce qui concerne le lien marital, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre les documents. 10.Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 février 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant à Mme C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction 11.Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12.L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 février 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant à Mme C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C, à Mme E D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2208915_20230331
Données disponibles
- Texte intégral