TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208916_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 14 mars 2022 contre la décision du 26 janvier 2022 du consulat général de France à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur les articles L. 421- et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle n'a pas procédé à un examen particulier de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C A, ressortissant marocain, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui est refusée le 26 janvier 2022. Le 14 mars 2022, il saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui rejette par une décision implicite son recours formé contre cette décision consulaire et confirme le refus de visa. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas de manière probante de l'expérience professionnelle requise pour l'emploi auquel il postule et que, par suite, il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 3. La décision de la commission étant née implicitement du silence gardé par elle sur le recours présenté par M. A contre la décision de l'autorité consulaire française, le moyen de la requête tiré de défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 5.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6.Par une décision du 3 août 2020, le ministre de l'intérieur a accordé une autorisation de travail à l'entreprise " ECO FORAGE " pour recruter M. A en qualité de foreur en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022 pour un salaire brut mensuel de 1 900 euros. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare, sans en justifier, être titulaire d'un certificat d'aide foreur industrie mécanique délivré au mois de juin 2001. Si le requérant produit deux attestations établies, pour l'une, le 2 septembre 2019 par la société MTRLM Casablanca selon laquelle le requérant a été salarié au sein de l'entreprise du 22 février 2016 au 31 août 2019 en qualité de chauffeur poids lourds d'engins de forage et, pour l'autre, le 9 mars 2022 par la société SHAMSIN SARL attestant que l'intéressé a occupé la fonction de responsable d'activité de forage de puits du 1er septembre 2020 au 1er novembre 2021, toutefois, il ne verse au dossier qu'un contrat de travail à durée déterminée avec son dernier employeur et trois bulletins de paie et indique sur son curriculum vitae, communiqué à l'administration, avoir travaillé, entre ses deux expériences professionnelles au demeurant courtes au regard de l'emploi auquel il postule, à divers travaux et géré la ferme familiale de septembre 2019 à août 2020. Au surplus, le ministre fait valoir que l'intéressé ne dispose pas des diplômes requis pour exercer l'activité de forage objet du contrat. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que la commission a estimé que M. A ne justifiait pas de l'adéquation entre le poste envisagé et ses expériences et qualifications professionnelles. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2208916_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel