TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208917_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2022, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Urich Postic, avocat commis d'office, représentant M. D, en présence de Mme A, interprète,qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, et qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend, et qu'il méconnaît les dispositions des articles 3, 10 et 17 de ce même règlement ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant kazakhe né le 29 janvier 1987, a sollicité le 21 juillet 2022 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 17 juin 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne, alors que celles-ci ont délivré un visa à M. D. Saisies d'une demande de prise en charge de M. D, les autorités allemandes ont accepté cette requête, le 9 août 2022. Par l'arrêté du 10 octobre 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, avant la clôture de l'instruction, que les brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') aient été remises à M. D, ni même que les informations qu'elles contiennent lui aient été communiquées oralement dans une langue qu'il comprend. Or, ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité qui contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Dans ces conditions, M. D a été privé de la garantie prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement n'implique pas que la France réexamine la situation de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé du transfert de M. D aux autorités allemandes, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. BLa greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208917_20221213
Données disponibles
- Texte intégral