TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208917_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2022 et le 26 février 2023, Mme F E veuve D, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français et de son conjoint ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource, qu'elle est à la charge de son fils et de sa belle-fille ressortissante française, les revenus de son fils et de sa belle-fille sont suffisants pour subvenir à ses besoins et que son fils la soutient financièrement par un virement régulier ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle apporte toutes les garanties d'hébergement et d'assurances ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante tunisienne, née le 8 aout 1968, a sollicité auprès du consul général de France à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de son fils, M. B D, qui dispose d'une carte de résident, et de son épouse Mme C D, de nationalité française. L'autorité consulaire lui ayant opposé un refus par une décision en date du 19 janvier 2022, elle a contesté cette décision le 10 mars 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision implicite. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants pour faire face personnellement aux frais de toute nature qu'entraîne un long séjour en France, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Aux termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur en défense, pour rejeter la demande de visa présentée par Mme E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la requérante ne démontre pas l'absence de ressource lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, de ce qu'elle ne justifie ni être isolée en Tunisie ni de transferts d'argent réguliers de la part de son fils qui réside en France et de ce qu'il n'est pas établi que son fils et sa belle-fille disposeraient des ressources suffisantes pour l'accueillir et la prendre en charge. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B D, fils de A E, qui dispose d'une carte de résident, serait de nationalité française. En tout état de cause, si Mme E soutient qu'elle ne dispose d'aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays, elle ne justifie pas, en se bornant à produire une attestation de sa fille mentionnant qu'elle a quitté le domicile familial pour travailler, un certificat de non activité ainsi que des factures et quittances d'impôt, établis postérieurement à la décision attaquée, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Au surplus, le ministre fait valoir qu'elle perçoit une pension de réversion de son époux décédé. La requérante n'apporte pas d'élément de nature à contester le versement de cette pension. Dans ces conditions, Mme E ne peut être regardée comme étant effectivement ascendante à charge d'un ressortissant français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande de visa pour les motifs précédemment cités. 5. Si Mme E fait valoir qu'elle est veuve depuis le 25 juillet 2015, que sa fille a quitté le domicile familial pour travailler et que l'un de ses fils est porté disparu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, ni que son enfant résidant en France serait dans l'incapacité de lui rendre visite en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E veuve D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2208917_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel