TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208917_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 21 novembre et 23 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Houindo, représentant M. D
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 28 août 1999 à Mbuji Mayi (République démocratique du Congo) et entré sur le territoire français le 12 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 30 août 2018 au 30 août 2019, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Le 4 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour.
3. M. D, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Nord soit tenu de le lui rappeler à l'occasion du dépôt de sa demande, qu'en cas de refus il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait été privé de la possibilité de formuler des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié le même jour au recueil n°250 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Dunkerque et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant d'adopter les décisions attaquées. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré le 12 septembre 2018 sur le territoire français, a poursuivi, au titre de l'année universitaire 2018/2019, une première année de licence informatique à l'université du littoral - Côte d'Opale (ULCO), qu'il a échoué à valider, obtenant une moyenne de 1,501/20. Il ne s'est inscrit à aucune formation au titre des années universitaires 2019/2020 à 2021/2022 et, s'il justifie d'une inscription, au titre de l'année 2022/2023, en première année de BTP au sein de Campus Eductive Euralille, il n'apporte aucun élément pour établir le caractère réel et sérieux du suivi de ce cursus à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée. Par ailleurs, si le requérant explique l'arrêt de ses études par son état de santé, le seul certificat médical versé à l'instance, daté du 17 décembre 2022 et selon lequel M. D souffre de " troubles maniaques aigus dont la première constatation remonte à avril 2022 ", ne permet d'établir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
10. Il est constant que M. D a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le seul fondement des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apparaît par ailleurs pas que le préfet du Nord aurait examiné d'office le droit au séjour du requérant sur d'autres fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été admis au séjour afin de poursuivre des études en France, de sorte qu'il n'a pas vocation à rester sur le territoire français postérieurement à ces dernières. Il est célibataire, sans enfant à charge. Il ne justifie ni être dépourvu d'attaches privées et familiales en République démocratique du Congo, où résident ses parents, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner du territoire français M. D, qui n'a au demeurant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, tel qu'il est soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre de " troubles maniaques aigus dont la première constatation remonte à avril 2022 ". Néanmoins, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à démontrer que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès effectif à un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
18. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
20. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il régnait sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo une situation de violence aveugle telle qu'un civil de nationalité congolaise devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations citées au point précédent, ni que le requérant y serait personnellement exposé au risque d'y subir des traitements contraires aux stipulations citées au point précédent. Ainsi qu'il a été dit, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à démontrer que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès effectif à un traitement approprié à son état de santé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 20, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
25. Le présent jugement n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à leur versement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Nord et à Me Houindo.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2208917_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel