TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208919_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. D A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou subsidiairement de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision refusant un titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de droit et elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait d l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 1er août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Lujien, représentant M. A.
-
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour par un arrêté du 4 juillet 2019. Cet arrêté a toutefois a été annulé par le jugement n°1912105 du tribunal administratif de Montreuil rendu le 2 mars 2020, qui a également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande du requérant, après saisine de la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 10 mai 2022, pris après avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
2. Par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il était célibataire et sans charge de famille, que la seule durée de présence en France ne pouvait suffire à ce qu'il bénéficie d'une admission exceptionnelle au séjour et, ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à la régularisation de sa situation administrative, qu'il n'était pas en mesure de justifier d'un projet professionnel. Si le requérant fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2002, il ne saurait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de cette seule durée de présence sur le territoire français, aussi significative soit-elle, alors qu'il ne justifie ni de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, ni d'une forte insertion professionnelle, par la production d'un certificat de sauveteur secouriste délivré le 6 octobre 2020 et d'un diplôme d'agent des services sécurité incendie et d'assistance à personnes délivré le 21 octobre 2020, d'une promesse d'embauche du 8 septembre 2021 émanant d'une société de nettoyage et de relevés de comptes faisant apparaitre l'exercice d'une activité professionnelle, dans le domaine de la sécurité ou du nettoyage, uniquement pour certains mois des années 2015, 2016, 2017 et 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à l'examen de la situation de M. A, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché sa décision d'erreur de de fait ni d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 précité et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lerein et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 novembre 2022
ORTA_1912105_20221110TA9317 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208919_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208919_20230217
Données disponibles
- Texte intégral