TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2208920_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Adja Oke, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de chacune de ces décisions ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est entrée en France accompagnée de sa mère en mai 2017 à l'âge de treize ans et est scolarisée depuis, que sa mère et elle justifient d'une intégration particulière au sein de la commune de Montrottier, qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales au Maroc, n'ayant pas conservé de liens avec son père et que sa mère a quitté le Maroc avec elle en décembre 2007 pour l'Italie où elles ont vécu jusqu'en 2017 sous couvert de la carte de résident de longue durée de sa mère ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation de la part du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 8 avril 2022 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant l'édiction des décisions contestées. 3. En troisième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme C énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté. 4. En quatrième lieu, si Mme C, ressortissante marocaine née le 17 décembre 2003, est entrée en France accompagnée de sa mère en mai 2017 et si sa mère a quitté le Maroc avec elle en décembre 2007 pour l'Italie où elles ont vécu jusqu'en 2017, il est constant que la mère de la requérante est entrée avec elle irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet le 22 novembre 2021 d'une décision de refus de séjour. Si Mme C fait état de sa scolarité effectuée en France depuis la classe de quatrième, de l'obtention de son baccalauréat professionnel spécialité cuisine ainsi que d'une promesse d'embauche dans le secteur de la restauration et produit plusieurs attestations mentionnant sa bonne insertion sociale aux côtés de sa mère, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité, alors que rien ne s'oppose à ce que Mme C exerce son activité professionnelle ailleurs qu'en France, notamment dans son pays d'origine ou en Italie où elle a vécu de l'âge de quatre ans à celui de treize ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante et n'est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, Mme C n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 5. En cinquième lieu, les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à Mme C est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation. 6. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. En septième lieu, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi énoncent les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 15 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2208920 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2208920_20230228
Données disponibles
- Texte intégral