TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208921_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Benane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler sa carte de résident de dix ans conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète du Val-de-Marne s'est dispensée, à tort, de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions requises pour obtenir le renouvellement de plein droit de sa carte de résident ; la préfète du Val-de-Marne ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui accorder un titre de séjour temporaire d'un an ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la préfète du Val-de-Marne a considéré à tort que les quatre condamnations dont il a fait l'objet caractérisaient une menace à l'ordre public ; les condamnations pénales ne peuvent être considérées comme une menace à l'ordre public ; les infractions commises ne sont pas d'une gravité exceptionnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 octobre 1983 à Reggada (Maroc), a été mis en possession d'une carte de résident valable du 12 janvier 2012 au 11 janvier 2022. Le 24 janvier 2022, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident et a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 433-2 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1°L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / (). ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de résident après l'expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance de cette carte. 3. Il ressort des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté, que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 24 janvier 2022, soit après l'expiration, le 11 janvier 2022, de sa carte de résident. Dans ces conditions, la demande de M. A doit être regardée comme tendant à la délivrance d'une première carte de résident. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 6. Il ressort de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne a relevé que M. A avait fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2003 et 2018 et considéré que sa présence constituait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que M. A a été condamné, d'une part, le 28 mai 2003, par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d'amende de 750 euros avec sursis pour des faits de vol commis le 11 mars 2003, d'autre part, le 26 septembre 2003 par le même tribunal à une peine d'emprisonnement de deux mois et à une interdiction du territoire français de trois ans pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et vol aggravé par deux circonstances commis le 23 septembre 2003, puis, le 8 avril 2005 par le même tribunal à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une interdiction du territoire français de trois ans pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduire à la frontière, recel de bien provenant d'un vol et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis le 6 avril 2005 et, enfin, le 6 avril 2018 par le président du tribunal de grande instance de Créteil à une peine d'amende de 300 euros pour des faits de vol commis le 24 décembre 2017. 7. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les trois premières de ces condamnations, anciennes, avaient déjà été prononcées à la date à laquelle la première carte de résident avait été délivrée à M. A, et n'avaient donc pas fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Si quatre ans et demi avant la date de la décision attaquée, l'intéressé a commis un nouveau fait de vol, réprimé par une amende de 300 euros selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les faits ayant donné lieu à cette condamnation et qui ont été commis le 24 décembre 2017, peuvent être regardés comme isolés au regard de l'ancienneté des faits délictueux antérieurs qui n'avaient pas été considérés en 2012 comme caractérisant une menace à l'ordre public, et relèvent, d'autre part, d'une atteinte aux biens d'une gravité très limitée eu égard à la peine prononcée. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement considérer que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A une carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2208921_20231026
Données disponibles
- Texte intégral