TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208923_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 6 décembre 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il a été notifié tardivement ; - il a méconnu le principe du contradictoire, garanti par l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - le préfet a commis un erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a transmis des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ; - les observations de Me Lhoni, représentant M. C, qui abandonne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, de l'absence de notification dans une langue qu'il comprend, de l'absence de tardiveté de la notification, de la méconnaissance du principe du droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne et de la méconnaissance des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2019 ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète assermenté en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais né le 9 octobre 1998, est entré irrégulièrement en France le 14 novembre 2022, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 15 novembre 2022, il a été placé au sein du centre de rétention administrative de Lesquin. Le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 16 novembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a ordonné son placement en rétention. Au cours de sa rétention, le requérant a présenté, le 21 novembre 2022, une demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention, dont le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifié le 2 décembre 2022. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. C conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour qualifier de dilatoire la demande d'asile formée par M. C en rétention, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la circonstance que ce dernier, alors qu'il a traversé plusieurs Etats membres de l'Union européenne depuis son départ d'Albanie, n'a sollicité de protection internationale qu'après avoir été interpellé par les autorités le 15 novembre 2022 dans la zone d'accès restreint située sur l'installation portuaire transmanche transborder alors qu'il était dissimulé dans le chargement d'un camion en partance pour la Grande-Bretagne. L'autorité préfectorale s'est également fondée sur les propos tenus par le requérant lors de son audition par les services de police, audition au cours de laquelle ce dernier a déclaré avoir quitté l'Albanie en raison d'une vendetta sur sa famille et être arrivé en France la veille afin de rejoindre la Grande-Bretagne. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'asile formée par M. C en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En dernier lieu, l'édiction d'une décision de maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans lien avec l'existence de garanties de représentation. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêté contesté, qu'il présente des garanties de représentation. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé, M. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2208923_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel