TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2208924_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C A D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de la légalité externe : - l'arrêté attaqué, dont la rédaction standardisée fait fi de sa situation personnelle, est insuffisamment motivé ; S'agissant de la légalité interne : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12h00. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante comorienne née le 9 février 1990, déclare être entrée en France le 1er septembre 2015 dans des circonstances non précisées. Le 6 juin 2016, elle a donné naissance à Marseille à sa fille, reconnue par anticipation le 14 avril 2016 par l'intéressée et un ressortissant français. Le 9 décembre 2016, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire valide du 12 juillet 2017 au 11 juillet 2018 dont elle a sollicité le renouvellement le 27 juin 2018. Dans le cadre d'une enquête diligentée pour suspicion de reconnaissance frauduleuse à la suite d'une saisine du 16 décembre 2016 par le préfet des Bouches-du-Rhône du procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, des expertises biologiques ont été réalisées et ont démontré, par un rapport d'analyse ADN du 31 octobre 2017, que l'auteur de la reconnaissance de paternité n'était pas le père biologique de l'enfant. Les intéressés, qui ont reconnu les faits de reconnaissance frauduleuse au cours de leur garde à vue le 29 novembre 2017, ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Par un arrêté du 12 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A D et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté n'a pas été contesté au contentieux. Par un jugement du 17 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Mme A D à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits, commis le 14 avril 2016, de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française. Par ce même jugement, l'auteur de la reconnaissance de paternité a été condamné à la même peine du même chef et du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Mme A D, qui s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, a donné naissance à Marseille à deux autres enfants le 10 février 2018 et le 13 janvier 2021, tous deux reconnus, à la naissance pour l'aîné et par anticipation le 19 novembre 2020 pour la cadette, par M. E B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1972, titulaire d'une carte de résident. Le 29 avril 2021, Mme A D et M. B ont déposé leur dossier de pacte civil de solidarité auprès des services de l'état civil de la ville de Marseille qui l'ont enregistré le 25 mai 2021. Le 27 octobre 2021, Mme A D a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Mme A D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose le motif tiré de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 17 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Mme A D à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits, commis le 14 avril 2016, de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir relevé cette condamnation, a estimé que la présence en France de Mme A D constituait une menace pour l'ordre public. 5. Toutefois, en dépit de leur gravité, il est constant que l'intéressée n'a, depuis ces faits isolés et anciens, commis près de six ans et demi avant l'édiction de l'arrêté attaqué, plus fait l'objet de poursuites pénales. La persistance d'une menace pour l'ordre public n'est ainsi pas avérée. 6. Par ailleurs, si ne peut être prise en compte la période au cours de laquelle Mme A D a bénéficié d'un titre de séjour d'un an obtenu à la suite de la reconnaissance frauduleuse de paternité à l'égard de l'aînée de ses trois enfants par un ressortissant français, les pièces du dossier établissent le caractère habituel du séjour en France de l'intéressée depuis la fin de l'année 2015. En outre, la requérante est mère de deux autres enfants, également mineurs pour être nés le 10 février 2018 et le 13 janvier 2021, issus de sa relation avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en décembre 2030 et d'un emploi de manutentionnaire depuis juillet 2015 sous contrat de travail à temps partiel, avec lequel elle justifie d'une communauté de vie depuis la fin du mois de février 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, le couple élevant les trois enfants et ayant conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 25 mai 2021. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens familiaux qu'elle a noués en France et du caractère isolé et ancien des faits sur le fondement desquels le préfet des Bouches-du-Rhône a à tort estimé que la présence en France de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît donc les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A D soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2208924_20230207
Données disponibles
- Texte intégral