TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208925_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Madame B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de résident ou au moins un récépissé de demande de renouvellement,
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante algérienne, elle est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans délivré le 4 août 2011 et qu'elle en a demandé le renouvellement, qu'en février 2022 il lui a été demandé des pièces complémentaires qui ont été immédiatement transmises, que la préfecture du Val-de-Marne n'a donné aucune suite à sa demande, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car elle n'a plus de titre de séjour, que le caractère utile de la demande présentée, tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressée a été convoquée le 28 octobre 2022 pour qu'elle retire son certificat de résidence et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B C, ressortissante algérienne née le 13 juin 1949 à Tizi-N'Berber (wilaya de Béjaïa), entrée en France en octobre 1962, a été titulaire de certificats de résidence algériens de dix ans dont le dernier est arrivé à échéance le 3 août 2021. Elle en a demandé le renouvellement et a répondu à une demande de complément de dossier émise par la préfecture du Val-de-Marne en février 2022. N'ayant plus aucune nouvelle de l'administration, par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui remettre son certificat de résidence ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes par ailleurs de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame C le 28 octobre 2022 afin qu'elle puisse retirer son certificat de résidence, lequel était en tout état de cause, renouvelable " automatiquement ". L'intéressée ne soutenant pas que cette convocation ait été annulée et qu'il ne lui aurait pas été remis à cette occasion son certificat de résidence de dix ans, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
5. La requérante ayant formé la présente requête sans l'assistance d'un avocat et ne démontrant pas avoir engagé des frais, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208925Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2208925_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel