TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208926_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2022 et 21 juillet 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le signataire de l'arrêté ne prouve pas qu'il a été habilité par le préfet ; - il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il occupe le même emploi de manutentionnaire depuis quarante-huit mois ; cet emploi n'exige pas de qualification ou de diplôme particulier ; il vit en France depuis neuf ans ; il ne fournit pas seulement une promesse d'embauche ou un contrat de travail mais un pack employeur complet ; la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour défaut de base légale si le tribunal reconnaît l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 25 février 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D B, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du 30 juin 2021 publié le 1er juillet 2021 au Journal Officiel de la République française (texte n° 62), lequel a pris ses fonctions le 19 juillet suivant. Celui-ci était, en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compétent pour prendre les décisions attaquées sans, contrairement à ce qu'allègue le requérant, être titulaire d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions critiquées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé en se fondant plus particulièrement sur la circonstance que la promesse d'embauche dont il était titulaire n'était pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas " évoqu[é] l'ensemble des pièces pourtant présentes dans le dossier ", tel le " pack employeur complet ", n'est pas de nature à caractériser un " examen peu approfondi " de sa situation alors que le préfet de Seine-et-Marne s'est expressément fondé sur l'un des éléments constitutifs de ce pack employeur. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () " 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. C, le préfet de Seine-et-Marne a relevé qu'il avait présenté une promesse d'embauche pour un emploi de manutentionnaire. Or, une telle circonstance, eu égard à l'absence de qualification particulière de l'intéressé, qui indique que " cet emploi, (), n'exige pas de qualification ou de diplôme particulier ", ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au point 4. du présent jugement. Par ailleurs, M. C, qui n'est présent en France que depuis 2015, ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il ne se prévaut pas de la présence en France de membres de sa famille. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. C, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son argumentation, en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu des considérations énoncées aux points 2. à 6. du présent jugement, la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'illégalité de cette décision n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2208926_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel