TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208928_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 9 janvier 2023, M. F G B et Mme D C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du consulat de France à Alger (Algérie) leur refusant un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de court séjour sollicités. Ils doivent être regardé comme soutenant que la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F G B, né le 19 octobre 1955 à Blida (Algérie) et son épouse, Mme D C, née le 3 avril 1964 à Sidi M'Hamed (Algérie) ressortissants algériens, ont sollicité le 22 décembre 2021 des visas de court séjour auprès des services du consulat français à Alger pour rendre visite à leurs enfants et petits-enfants qui leur sont refusés le 7 avril 2022. Le 2 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours administratif préalable contre le refus opposé aux intéressés et rejette par une décision implicite le recours formé par les requérants contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. G B et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de ressources suffisantes des demandeurs pour couvrir les frais de leur séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3.En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ". 4.Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point 3 que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5.Il ressort des pièces du dossier que M. G B perçoit une pension de retraite annuelle de 1 013 873,76 dirhams, soit environ 580 euros par mois, et qu'ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme disposant de ressources personnelles suffisantes pour financer les frais liés à leur séjour en France prévu pour une durée de trois mois et à leur retour dans leur pays d'origine. Toutefois les requérants ont produit, à l'appui de leur demande de visas, l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, validée par le maire de Douai signée par leur fils, M. A G B, de nationalité algérienne et résidant en France. Dans ces conditions, en se fondant sur l'insuffisance des ressources des demandeurs de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France a fait une inexacte application des stipulations et des articles mentionnés au point 3. 6.En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membre avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé () ". 7.Les requérants, âgés respectivement de 67 et 58 ans, retraités, souhaitent obtenir la délivrance de visas de court séjour à entrées multiples afin de rendre visite pendant trois mois à leurs enfants et petits-enfants qui résident en France. S'ils soutiennent qu'ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de leurs visas, ils ne justifient pour autant d'aucune attache familiale, matérielle ou économique en Algérie. Dans ces conditions, et alors même que les requérants auraient respecté la durée de leurs précédents visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G B et Mme C doit être rejetée en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G B et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G B, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. E La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2208928_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel