TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2208929_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. H G D, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours exercé le 4 mars 2022 contre la décision du 22 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A G D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans les 15 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - M. D n'a jamais reçu la demande de régularisation de son recours et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait en conséquence rejeter le recours comme irrecevable, sa décision étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision attaquée procède d'une erreur de droit, en l'absence d'une compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Par une requête n° 2208963, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 14 h 30, en présence de Mme Minard, greffière d'audience : - le rapport de M. B de Baleine, juge des référés ; - les observations de Me Nève de Mévergnies, substituant Me Pollono, avocat de M. D ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 25 juillet 2022 à 19 h 49, a été présentée par M. D. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Par une décision du 18 février 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis M. H G D, ressortissant afghan né en 1992, au bénéfice de la protection subsidiaire. Au mois de mars 2021, M. D a engagé une procédure de réunification familiale en vue de la venue en France, d'une part, de Mme E, son épouse, ressortissante afghane née en 1994 ainsi que de la jeune F D, ressortissante afghane née en 2019, leur fille et, d'autre part, de M. A G D, ressortissant afghan né en 2005, dont M. H G D fait valoir qu'il est le frère. Le 22 février 2022, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré des visas d'entrée et de long séjour à Mme E et à la jeune F D mais, par une décision du 22 février 2022, a refusé d'en faire de même à l'égard de M. A G D, au motif que la situation de ce dernier ne relève pas du champ de la réunification familiale ouverte à M. H G D. Cette décision a, le 4 mars 2022, été frappée d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, recours dont, par une lettre du 27 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a demandé la régularisation. Il a été procédé à cette régularisation le 4 juillet 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier et résulte de l'instruction, lors de l'audience, que le recours ainsi formé le 4 mars 2022 et régularisé le 4 juillet 2022 a été examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 juillet 2022 et a donné lieu à une décision de cette dernière du même jour rejetant le recours. M. D doit être regardée comme demandant la suspension des effets de cette décision du 21 juillet 2022. 4. Il a été procédé le 4 juillet 2022 à la régularisation de son recours que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait demandée à M. D par un courrier du 27 mai 2022. En outre, il ne ressort pas du dossier, ni ne résulte de l'instruction, que la décision du 21 juillet 2022 serait fondée sur le défaut de cette régularisation et, par suite, sur l'irrecevabilité du recours devant cette commission. Il en résulte que le moyen de la requête tiré de que M. D n'aurait jamais reçu cette demande de régularisation et qu'en conséquence ce serait à tort que la commission aurait rejeté le recours comme irrecevable n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. S'il est toujours loisible à l'autorité diplomatique ou consulaire française de délivrer un visa d'entrée ou de long séjour à un membre de la famille d'une personne bénéficiant en France de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire mais ne relevant pas du champ d'application de la réunification familiale ouverte à cette personne, comme il est lui est d'ailleurs loisible de délivrer un tel visa à toute personne quelconque dont elle estimerait opportun de l'en munir, elle dispose, pour prendre une telle mesure de faveur, d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle exerce en opportunité. Il ne ressort pas du dossier, ni ne résulte de l'instruction, que l'administration aurait estimé être tenue de refuser de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A G D au motif que ce dernier ne relève pas du champ d'application de la réunification familiale ouverte à M. H G D. Elle ne commet pas d'erreur de droit, dans un tel cas, en constatant que la situation du demandeur de visa ne relève pas de la réunification familiale. Le moyen tiré de que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, comme d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. A supposer que la situation de M. A G D, qui, au sens de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne relève pas de la juridiction de la France du simple fait qu'il a saisi l'autorité consulaire française à Téhéran d'une demande de visa, en relèverait néanmoins parce que son frère allégué H G réside en France où lui été reconnue le bénéfice de la protection subsidiaire, et ainsi à tenir pour opérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Compte tenu du champ d'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel que déterminé par le 1 de son article 51, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de son article 7 n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. M. H G D ne présente aucun document quelconque dont résulterait qu'il serait investi de l'autorité parentale, ou de droits équivalents à ceux de l'autorité parentale, sur la personne de M. A G D, s'il est bien son frère. Ainsi, il ne justifie pas, par ses seules affirmations, être en droit de disposer de cette personne qu'il indique être son frère encore mineur et demeuré isolé en Iran après le départ de ce pays vers la France de Mme E et de la jeune F D. Il n'est pas non plus justifié de ce que M. A G D serait effectivement à la charge de M. H G D. Si le requérant fait valoir la grande difficulté de justifier une telle circonstance, comme la difficulté, sinon l'impossibilité de justifier que M. H G D est investi de l'autorité parentale ou de droits équivalents sur la personne de M. A G D, la difficulté ou l'impossibilité de rapporter la preuve d'un fait ou d'un droit n'est pas propre à établir, devant l'autorité, administrative ou juridictionnelle, française, la réalité de ce fait ou de ce droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux, sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de la requête n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, M. D n'est pas fondé à en demander la suspension des effets. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G D, au ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 2 août 2022. Le juge des référés, A. B DE BALEINELa greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2208929_20220802
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