TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208929_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Madame A C, représentée par Me Tchiapke, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour en qualité d'entrepreneur, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant l'exercice de son activité, jusqu'au prononcé du jugement sur le fond, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est de nationalité malgache, entrée en France le 4 septembre 2015 munie d'un visa en qualité d'étudiante, qu'elle a obtenu un master en sciences humaines et sociales en novembre 2020, qu'elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 29 novembre 2021, qu'elle a alors souhaité créer son entreprise et obtenu pour ce faire le soutien de structures publiques et a demandé un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport -talent ", qu'un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 21 juin 2022 et qu'elle n'a plus eu de nouvelles depuis cette date de sa demande. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car le silence de l'administration remet en cause la viabilité économique de son projet de création d'entreprise, et, sur le doute sérieux, qu'elle a produit toutes les pièces requises pour l'obtention du titre de séjour sollicité et qu'elle répond à toutes les conditions pour se le voir remettre, et que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l'intéressée étant convoquée le 22 septembre 2022 pour se voir remettre son récépissé de demande de titre. Par un mémoire en réplique enregistré le 23 septembre 2022, Madame A C, représentée par Me Tchiapke, indique se désister de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspension mais maintient celle présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Madame A C a présenté, le 14 septembre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2208935, tendant à l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience du 23 septembre 2022, en présence de Mme Gêne, greffière audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tran, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité malgache, entrée sur le territoire le 4 septembre 2015 munie d'un visa de long séjour portant la mention étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive, a validé sa troisième année de licence en sciences humaines et sociales, mention géographie et aménagement en 2018 , puis, en novembre 2020, elle a obtenu un master dans la même discipline. Un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", lui a été délivré et valable du 30 novembre 2020 au 29 novembre 2021. Elle a souhaité créer une entreprise dans le domaine du géomarketing et dans l'accompagnement de projet à impact social et a bénéficié d'un soutien dans son projet de création d'entreprises. Pôle Emploi lui a ainsi accordé une aide à la création d'entreprise d'un montant de 7.582,14 euros et elle a été sélectionnée pour bénéficier d'un accompagnement et d'une subvention de l'organisme " Social Tides " qui fournit aux entrepreneurs sociaux un catalyseur de croissance. Le 30 août 2021, elle a déposé une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L.421-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une convocation lui a été délivrée pour le 22 décembre 2021 et un récépissé lui a été délivré à compter de cette date jusqu'au 21 juin 2022. Le 29 août 2022, Mme C a saisi à nouveau la préfecture en faisant valoir qu'elle avait un besoin urgent de son titre de séjour pour percevoir l'aide à la création d'entreprise de Pôle Emploi et la subvention accordée par " Social Tides ", sans obtenir de réponse de la préfecture. Elle a donc présenté, le 14 septembre 2022, une requête tendant à l'annulation de ce qu'elle considère comme une décision implicite de rejet à sa demande tenant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport - talent ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par son mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la requérante a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame C de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208929
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2208929_20221006
Données disponibles
- Texte intégral