TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208930_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, Mme D C, agissant au nom de son fils mineur A C, représentés par Me Mbongue Mbappe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de son fils, A C, dont elle a la garde ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de réexaminer sa situation un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer en conséquence un document de circulation. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 5 juin 1970 à Sousse (Tunisie), a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils, A C, né le 23 avril 2005 à Sousse, de nationalité tunisienne. Elle demande l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de son fils. 2. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. / Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée. ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante a été invitée à transmettre les éléments manquants à sa demande de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur afin de pouvoir procéder à l'instruction de sa demande. En l'espèce, Mme C ne conteste pas ne pas avoir transmis l'acte de naissance de son fils, justifiant de son âge et de sa nationalité, pour compléter sa demande. Il s'ensuit que le courriel du 23 juin 2021 présenté par la requérante comme une décision de refus de délivrance d'un document de circulation, ne constitue en réalité qu'un acte préparatoire à cette décision et, par suite, ne fait pas grief. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208930/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2208930_20220707
Données disponibles
- Texte intégral