TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2208930_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet et le 22 juillet 2022, Mme H C épouse F, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours exercé le 4 mai 2022 contre la décision du 3 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à Mme G E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa d'entrée et de long séjour en France de l'enfant B Marie-Malison E dans un délai de 48 heures suivant notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 311-1 et L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnue ; - l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant est méconnu ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 14 h 30, en présence de Mme Minard, greffière d'audience : - le rapport de M. A de Baleine, juge des référés ; - les observations de me Le Floch, avocate de Mme C ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur ; - les observations de Mme C, accompagnée de M. F, son époux. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante ivoirienne née en 1988, s'est mariée le 16 mars 2019 à Abidjan, devant l'officier d'état civil ivoirien, avec M. F, ressortissant français. Ce mariage a été transcrit le 6 novembre 2019 dans les registres de l'état civil français. Le 17 février 2022, Mme C a demandé à l'autorité consulaire française à Abidjan la délivrance de visas d'entrée et de long séjour, d'une part, pour elle-même et, d'autre part, pour la jeune G E, ressortissante ivoirienne née en 2013. Mme C est la mère de cette enfant, dont le père est un ressortissant ivoirien né en 1979 et résidant en Côte d'Ivoire. Le 28 février 2022, cette autorité a délivré le visa demandé à Mme C, épouse F. Munie de son passeport revêtu de ce visa, Mme C est entrée sur le territoire français le 11 mars 2022. En revanche et par une décision du 3 mars 2022, la même autorité a refusé de délivrer le visa sollicité pour la jeune B. De ce refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 4 mai 2022. Mme C, agissant tant en son nom qu'au nom de sa fille mineure, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2022 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur ce recours. 4. Il ressort également des pièces du dossier qu'au moment de son départ pour la France, Mme C a confié sa fille G E à l'une de ses amies, qui réside à Abidjan. La lettre de cette amie du 20 mars 2022 n'est pas de nature à établir qu'elle serait dans l'incapacité de continuer à prendre en charge la fille de Mme C. Si Mme C fait valoir que, depuis le 11 mars 2022, elle se trouve séparée de sa fille, le visa qui lui a été délivré le 28 février 2022 est un visa d'entrée et de long séjour à entrées multiples, valable du 28 février 2022 au 28 février 2023. Il en résulte que cette séparation a pour cause, non la décision du 3 mars 2022 refusant de délivrer un visa à la jeune fille, mais le choix de Mme C de gagner la France dès le 11 mars 2022, en connaissance de cause de la séparation d'avec sa fille en résultant alors. Alors que ce visa de long séjour est valable jusqu'au 28 février 2023, Mme C ne justifie pas qu'elle se serait trouvée contrainte de se rendre en France dès le 11 mars 2022. En outre, compte tenu de la durée de validité de ce visa à entrées multiples, Mme C ne justifie pas, sinon par de simples convenances personnelles, d'une impossibilité de se rendre à Abidjan pour y voir sa fille et séjourner avec elle, le cas échéant avec M. F, son époux, dont il ressort du dossier que, muni de son passeport français, il a effectué de nombreux séjours en Côte d'Ivoire en 2019, 2020, 2021 et 2022. Il n'est pas justifié d'une impossibilité de M. F, dont la requête expose qu'il a développé des liens étroits avec la fille de Mme C, d'accompagner cette dernière en Côte d'Ivoire. En outre, il ressort également du dossier que la jeune G n'est pas isolée en Côte d'Ivoire, où elle réside chez cette amie de Mme C, avec les deux enfants de ladite amie. Elle est, par ailleurs, scolarisée en école primaire dans un groupe scolaire à Abidjan et demeure en contact très fréquents avec sa mère par des moyens de communication électronique. Enfin, M. E, son père, réside en Côte d'Ivoire et, s'il est allégué qu'il n'a aucun contact avec la jeune B, il a, toutefois, le 16 mai 2022, plus de trois mois après l'arrivée de Mme C en France et avec l'accord de Mme C du 4 mai 2022, demandé à pouvoir déléguer ses droits de l'autorité parentale sur cette enfant à Mme C, demande à laquelle la juge des tutelles ivoirienne a fait droit par une ordonnance du 18 mai 2022. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en particulier au choix de Mme C de gagner la France sans sa fille alors qu'elle n'y était pas contrainte, il n'est pas justifié de ce que la décision implicite attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C et de sa fille, dans des conditions justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2022. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C épouse F et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 août 2022. Le juge des référés, A. A DE BALEINE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2208930_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA