TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208930_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 16 décembre 2022, Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour pour un changement de statut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour avec changement de statut en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour changer de statut et l'empêche d'exercer son activité professionnelle ; elle est ainsi privée de ressources ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante urkrainienne, née le 27 juin 1979, déclare résider en France de façon continue depuis 2001 et être titulaire d'un titre de séjour mention salarié depuis 2011. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, un changement de son statut afin d'obtenir un titre de séjour compatible avec son activité d'entrepreneur mais être dans l'impossibilité d'effectuer cette démarche par l'intermédiaire de la plateforme " démarche-simplifiée ". Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure qui permet aux ressortissants étrangers de déposer un dossier succinct sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Mme C est titulaire d'un titre de séjour mention " salarié " depuis 2011. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a obtenu, à la suite de son rendez-vous du 9 juin 2022, une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " et valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2026. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée avait, à l'occasion de sa dernière demande de titre de séjour, déclaré être sans emploi et ne travailler ni sous le statut de salariée ou ni en qualité d'indépendante. Mme C indique dans la présente requête souhaiter bénéficier d'un changement de statut afin de pouvoir exercer une activité de chauffeur en tant qu'auto-entrepreneur sur une plateforme. Si elle produit à l'instance une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 novembre 2022 adressée à la préfecture de l'Essonne et des courriels datant pour le plus ancien de mai 2022 adressés au même service par lesquels elle a sollicité un changement de statut, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait tenté en vain de présenter sa demande sur le site de la préfecture. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 janvier 2023 La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2208930_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA