TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208931_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation irrégulière, que ses droits sociaux ont été suspendus, et qu'elle ne pourra pas postuler à des offres de stage au titre de son année universitaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettrait de faire examiner sa demande de titre de séjour. - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 septembre 2003, est entrée en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " mineur scolarisé ", valable du 24 août 2021 au 22 avril 2022. À sa majorité, le 20 septembre 2021, elle a souhaité être munie d'un certificat de résidence algérien. Il résulte de l'instruction, notamment de son courriel adressé le 31 mars 2022 au service support du téléservice " administration-étrangers-en-France " et en l'absence de toute contestation sur ce point par le préfet, que Mme A a été dans l'impossibilité de s'inscrire sur ce téléservice. L'agence nationale des titres sécurisés lui a répondu par un courriel du 1er avril 2022 l'invitant à consulter le site internet de sa préfecture de résidence pour connaître les modalités de prise de rendez-vous. Mme A soutient, toujours sans être contredite, avoir été également dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès du site internet de la préfecture du Nord, faute pour elle d'avoir pu s'inscrire préalablement sur le téléservice " administration-étrangers-en-France ". Mme A a alors, le 4 avril 2022, de nouveau saisi par courriel le service support du téléservice " administration-étrangers-en-France ", qui lui a répondu le lendemain en reconnaissant l'existence d'une anomalie, en cours d'analyse. Le 6 avril 2022, ce service support a indiqué à Mme A que son visa portant la mention " mineur scolarisé " ne constitue pas un visa de long séjour, de sorte qu'il n'a pas à faire l'objet d'une validation sur le téléservice, et que seuls les majeurs sont dans l'obligation de détenir un titre de séjour, et l'intéressée a répondu qu'elle est devenue majeure le 20 septembre 2021. Par un nouveau courriel du 7 avril 2022, le même service support a indiqué à Mme A que la création du compte ANEF (administration numérique pour les étrangers) n'est possible que si la date de début de validité de son visa n'excède pas trois mois, et que, dans le cas contraire, elle doit consulter le site internet de sa préfecture de résidence pur connaître les modalités de prise de rendez-vous. Il résulte de l'instruction que Mme A a, à cet effet, adressé à la préfecture du Nord plusieurs courriels, entre les mois de mars et juin 2022, en vain. 5. Ainsi, Mme A établit suffisamment les vaines tentatives accomplies pendant plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de voir son dossier inscrit et de régulariser son séjour sur le territoire français. 6. Cependant, si Mme A est inscrite, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en première année de licence " économie et management " à l'université de Lille et si, au titre de l'urgence, elle se prévaut, d'une part, de la suspension de ses droits sociaux, cette allégation n'est corroborée par aucun élément du dossier. D'autre part, elle soutient qu'elle ne pourra pas être recruté dans le cadre d'un stage, mais n'apporte aucun élément établissant la nécessité d'un stage dans le cadre de son parcours universitaire, ni l'imminence de celui-ci. Mme A, qui n'est pas dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2208931_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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