TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208934_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 novembre 2022 et 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mayombo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 29 novembre 2022 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante gabonaise, née le 1er septembre 1989, déclare résider en France de façon continue depuis 2018. Elle expose avoir vainement sollicité un rendez-vous pour la régularisation de sa situation par envoi de courriels depuis le 7 octobre 2022. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que plusieurs demandes ont été adressées par Mme A par courriels entre le 7 octobre 2022 et le 7 novembre 2022 aux services de la préfecture des Yvelines afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour alors même qu'en réponse au premier courriel du 7 octobre 2022 les services préfectoraux avaient indiqué que ledit courriel avait bien été réceptionné et que l'intéressée ne devait pas " relancer sa demande par mail ". D'autre part, il résulte également de l'instruction, notamment d'un courriel du 28 novembre 2022 de la société City one accueil, que le contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressée, conclu en 2019, a été suspendu en l'absence d'obtention d'une autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Dans ces conditions, Mme A justifie de l'urgence et de l'utilité de sa demande. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte mais il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 janvier 2023 La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2208934_20230104
Données disponibles
- Texte intégral