TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208935_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 et un mémoire du 7 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Caoudal, demande au juge : 1°) de l'admettre provisoires au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen, dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant ivoirien, né le 1er novembre 1998 à San Pedro (Côte d'Ivoire). A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de police a pris à son encontre le 26 mai 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. D B de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments de l'état civil et de la situation tant personnelle qu'administrative de l'intéressé, et notamment le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu'il n'a jamais initié de démarches pour régulariser sa situation. Ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté comme manquant en fait. 4. M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation eu égard à sa qualité de demandeur d'asile. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être rejeté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. M. C ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne aucun pays d'éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Fait à Montreuil le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Signé C. Gosselin La greffière, Signé Signé St. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2208935_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel