TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208935_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A forme un " recours en excès de pouvoir " contre la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le service des impôts de Montbrison n'a admis que partiellement sa réclamation concernant la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'années 2022 relative à un bien immobilier situé au 86 route du Gros Pin à Trelins (Ain) Il soutient que : - il conteste le motif de refus de sa demande de changement de catégorie dès lors que le classement en catégorie 3 M résulte de surfaces erronées indûment retranscrites en 1974 par la commission, la surface déclarée en 1974 de 533 m² ayant été ramenée à 400 m² le 27 septembre 2022, que si sa maison est grande elle a cependant été conçue pour une famille de six personnes expliquant la présence de 4 chambres agrémentées de cabinets de toilette pour certaines et une suite parentale avec salle de bains, que la surface de vie est de 240 m², qu'il y a seulement les commodités usuelles existant en 1972, soit l'eau courante, l'égout, le chauffage et l'électricité, qu'il n'y a ni climatisation, ni piscine ou autres éléments superflus pouvant justifier un classement en catégorie 3, que les constructions actuelles sont de bien meilleures qualités et disposent de toutes les commodités ; - il sollicite un classement impartial par une commission indépendante. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions en excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision n'est pas détachable de la procédure d'imposition, qu'elle ne peut être déférée au tribunal dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir et ne peut qu'être critiquée qu'à l'occasion d'un pourvoi formé dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; - il appartient au contribuable, s'il souhaite contester à nouveau la catégorie dans laquelle a été classée sa maison pour la détermination de la valeur locative 1970, d'adresser une réclamation contentieuse à cette fin dans le délai prévu par l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, soit pour 2022 avant le 31 décembre 2023 ; - à titre subsidiaire : - le requérant ne précise ni la nature, ni l'année d'imposition contestée dans leur réclamation contentieuse du 16 septembre 2022 et dans leur requête et n'ont pas joint à leur requête l'avis d'imposition contesté ; - le requérant ne précise, ni dans la réclamation ni dans la requête la catégorie dans laquelle la maison doit être classée, ne chiffrant pas ainsi le montant du dégrèvement sollicité ; - il ne peut être sollicité, en tout état de cause, l'intervention de la commission prévue à l'article 1651 code général des impôts alors que le changement peut être sollicité par la voie contentieuse ; - le classement en catégorie 3M est justifié. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 16h30. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, président, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 septembre 2022, le service des impôts des particuliers de Montbrison a décidé de partiellement faire droit à une réclamation, portant sur la superficie du bien et un changement de catégorie de son classement, présentée par M. A relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour une maison constituant sa résidence principale située au 86 route du Gros Pin à Trelins (Ain) qu'il a acquise avec son épouse en septembre 1999. Par cette décision, l'administration a admis la diminution de la superficie et a ainsi diminué le montant de la valeur locative 1970 de la maison, entraînant un dégrèvement de 475 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2022, et a rejeté en revanche la demande portant sur le changement de catégorie. Par la présente requête, M. A forme un " recours en excès de pouvoir " contre cette décision du 27 septembre 2022 en tant qu'elle n'a admis que partiellement sa réclamation. 2. Aux termes de l'article 1507 du code général des impôts dans sa rédaction alors application : " I. - Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. ". En outre aux termes de l'article R. 200-2 dudit livre : " A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ". 3. Si, comme l'expose l'administration en défense, le requérant n'est pas recevable a demandé au tribunal l'annulation de cette décision du 27 septembre 2022 dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, le requérant doit être regardé comme entendant solliciter la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour sa maison située à Trelins et pour laquelle l'administration a rejeté sa réclamation pour l'année 2022 quant à la catégorie de classement de ce bien. 4. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts dansa rédaction alors applicable : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement () ". 5. Aux termes de l'article 1503 dudit code : " I. - Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. / Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / II. - Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. / La contestation est soumise à la commission prévue à l'article 1651 qui statue définitivement ". 6. Enfin, aux termes de l'article 324 H de l'année III au code général des impôts : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () / III. - Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. / IV. - Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision () ". Selon la classification des locaux d'habitation prévue à cet article, la catégorie 3 porte sur un local d'habitation dont le caractère architectural correspond à une belle apparence, comme la catégorie 4, dont la qualité de construction est très bonne, celle de la catégorie 4 étant bonne, et dont les matériaux assurent une très bonne qualité d'habitabilité alors que la catégorie 4 précise que la construction est d'une classe et d'une qualité inférieure à celle-ci. En outre, la catégorie 4 présente pour la distribution du local moins d'ampleur que dans la catégorie 3, avec une conception générale similaire, avec pour ces deux catégories une présentation obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces, mais, pour ce qui concerne les locaux d'hygiène, la catégorie 3 prévoit qu'il existe en général plusieurs salles d'eau alors que pour la catégorie 4 il est seulement prévu la présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilettes avec eau courante. S'agissant des équipements, ceux-ci sont similaires pour les deux catégories, sauf que, pour le chauffage central, sa présence est habituelle pour la catégorie 3 alors que pour la catégorie 4 la présence est fréquente dans les immeubles anciens et habituelle dans les immeubles récents. Enfin, l'impression d'ensemble est qualifiée de très confortable pour la catégorie 3 et de confortable pour la catégorie 4. Enfin, selon le procès-verbal des locaux d'habitation de la commune de Trelins, la catégorie 4 correspond à une construction classique, avec une belle apparence et soignée, à des matériaux de construction de bonne qualité assurant de bonnes conditions d'habitabilité, en pierre, béton, briques, tuiles et dont la conception générale des locaux est caractérisée par un plan simple mais commode, avec des pièces assez spacieuses notamment le salon ou la salle de séjour, une entrée et un dégagement assez large, et dont les équipements usuels correspondent à un confort moderne, avec eau, électricité, salle de bains, WC intérieurs, le plus souvent chauffage central. 7. Il résulte de l'instruction que le bien immobilier dont M. A est propriétaire est une maison construite en 1974, qui a été choisie comme local de référence dans la catégorie " 3M " de la classification communale, classification intermédiaire entre la catégorie 4 et la catégorie 3, et qui a été inscrite ainsi au procès-verbal des locaux d'habitation de la commune de Trelins. Cette maison est composée selon la dernière déclaration H1 établie en 2022 par l'intéressé d'une salle à manger-pièce de réception diverse (au lieu de 3 précédemment déclarées), de 5 chambres et autres pièces habitables, d'une cuisine de plus de 9 m², de 4 salles d'eau (au lieu de 5 précédemment déclarée), représentant au total 11 pièces. Par ailleurs, alors que le nombre de niveaux habitables déclaré en 2022 est de deux (au lieu de 3 précédemment), les éléments de confort dont est équipée cette maison sont de 2 WC, d'une baignoire, de 4 lavabos et divers au lieu de 7 précédemment déclarés mais avec désormais 3 receveurs de douches ajoutés par rapport aux déclarations antérieures. Cette maison comporte en outre, comme lors des déclarations précédentes, chauffage, eau courante, électricité mais désormais, en 2022, un tout à l'égout ajouté. Il résulte en outre de l'instruction et notamment des photos de la maison, que l'extérieur de cette maison, qui a été déclarée dans un état bon dans la déclaration modèle H1 souscrite le 12 juin 2012, puis en assez bon, dans celle souscrite le 16 septembre 2022, apparaît en bon état. Il résulte également de ces éléments que le plan général de construction est assez élaboré comme le relève l'administration, alors que la catégorie 4 prévoit un critère de plan de construction simple, et que cette maison présente comme matériaux des gros murs en béton et en brique ainsi que des tuiles pour la toiture. Il apparaît, en l'espèce, que cette maison comporte un nombre de salles d'eau et d'équipements usuels nettement supérieurs à ceux installés dans les maisons servant de locaux de référence en catégorie 4, et inscrits sur le procès-verbal de la commune, alors que le classement en catégorie 3 prévoit en général plusieurs salles d'eau. Par ailleurs, comme le relève le requérant et comme l'a retenue l'administration dans sa décision d'admission partielle, il résulte de l'instruction que la superficie totale initialement déclarée était de 533 m², avec 259 m² pour les pièces affectées exclusivement à l'habitation et 274 m² pour les garages et autres éléments incorporés à la maison, alors qu'il apparaît lors de la déclaration en 2022, que la superficie d'habitation est de 230 m² au lieu de 259 m² pour les surfaces d'habitation, et que les superficies des dépendances sont constituées de 62 m² pour les garages comme précédemment déclarées, 30 m² pour les greniers au lieu de 100 m², de 36 m² pour les terrasses et toitures- terrasses accessibles au lieu de 70 m², et de 42 m², comme auparavant, pour les caves-celliers-buchers-buanderies-autres éléments analogues. Toutefois, en dépit de cette diminution de surface, dont se prévaut particulièrement le requérant pour contester cette classification en catégorie 3M, la superficie demeure nettement supérieure au local de référence de la catégorie 4 figurant sur le procès-verbal de la commune, la surface d'habitation étant pour ce local de 104 m² et la surface pour les garages et autres éléments incorporés à la maison étant de 152 m². En outre, les éléments produits ne permettent pas, au demeurant, d'établir que la décision de procéder au classement de cette maison en catégorie 3M aurait été prise au vu de fausses déclarations sur la superficie de cette maison. Le fait que, selon le requérant, les constructions actuelles seraient selon lui de bien meilleure qualité répondant aux normes " RT " en vigueur depuis l'année 2000 et disposant de toutes commodités, voir plus, que sa maison, alors qu'il n'est pas démontré qu'elles constitueraient des locaux de référence, est sans incidence sur la classification de sa maison au regard de l'article 1496 du code général des impôts. Par suite, et alors même que la maison ne disposerait pas de climatisation, de piscine ou autres éléments de confort qui pourraient apparaître superflus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa maison a été classée en catégorie 3M des locaux d'habitation. 8. Au surplus, le requérant ne conteste pas l'affirmation de l'administration tirée de ce qu'il n'a pas respecté les prescriptions du d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait régularisé sa réclamation par la production des avis d'imposition concernant l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions aux fins de réduction sont irrecevables et peuvent être également rejetées pour ce motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné à une commission indépendante de procéder à une classification impartiale de sa maison, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2208935_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel