TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2208935_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu pour une durée de 4 mois la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ; - elle entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que l'excès de vitesse litigieux ait été enregistré au moyen d'un appareil homologué et, d'autre part, que les circonstances précises de la mesure de rétention dont l'intéressé a fait l'objet ne sont pas précisées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son principe et quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mai 2022, M. D a été intercepté au volant de son véhicule par le peloton d'autoroute du Mans sur la RD 139 à Arnage, alors que son véhicule avait été contrôlé à une vitesse de 131 km/h (124 km/h retenu) pour une vitesse maximale autorisée limitée à 80 km/h. Les services de gendarmerie ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 27 mai 2022, le préfet de la Sarthe a suspendu la validité du permis de conduire de M. D pour une durée de quatre mois à compter de la rétention de son permis de conduire. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé, pour le préfet, par Mme C A, directrice de cabinet du préfet. Par arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Sarthe a donné délégation, à Mme C A pour signer en cette qualité les décisions relatives à la gestion des droits à conduire, au nombre desquelles figurent les mesures de suspension d'un permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. La décision attaquée du 27 mai 2022 vise notamment l'article L. 224-2 du code de la route dont elle fait application. Elle mentionne en outre les circonstances que M. D a fait l'objet, le 25 mai 2022 à 16 heures 05, d'une mesure de rétention de son permis de conduire et de ce qu'il a commis un dépassement de 40 kilomètres par heure ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 80 km/heure / vitesse retenue : 124 km/heure). Elle relève enfin la circonstance selon laquelle le requérant représente par son comportement, un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, la décision vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de son article L. 122-2 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () " 7. La suspension du permis de conduire de M. D a été prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et non sur celles de l'article L. 224-7 du même code. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser du respect d'une procédure contradictoire préalable. M. D ne peut dès lors utilement soutenir que l'arrêté du 27 mai 2022 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 de ce code 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces de la procédure et notamment de la motivation de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'excès de vitesse commis par M. D a été constaté au moyen d'un appareil homologué de contrôle de la vitesse avec interception de véhicule. La circonstance que le numéro d'homologation de cet appareil ne soit pas précisé sur la décision attaquée est insuffisante à remettre en cause la réalité de celle-ci. En outre, ainsi que cela ressort de la décision de suspension litigieuse et de l'avis de rétention du permis de conduire de M. D, l'intéressé a fait l'objet d'une rétention administrative de son permis de conduire le 25 mai 2022 à 16 heures 05 à Arnage. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait fait une inexacte application de l'article L. 224-2 du code de la route. 9. En dernier lieu, M. D soutient qu'en raison de son emploi de chauffeur routier, il est davantage exposé à la commission d'infractions routières. Il ajoute que la suspension de son permis de conduire lui cause des difficultés professionnelles et familiales alors qu'il est père de trois enfants. Toutefois, compte tenu de la gravité de l'infraction mentionnée au point 1, dont la réalité n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée, et alors que l'intéressé ne produit aucun élément précis sur sa situation personnelle, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en décidant de suspendre son permis de conduire pour une durée de quatre mois au motif qu'il présentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 avril 2023
DCA_22PA03441_20230413TA4431 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208935_20250731
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208935_20250731