TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208937_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 13 mai 2022, M. D B, représenté par le cabinet Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté ses demandes de mutation au titre de l'année 2021 ainsi que l'arrêté ministériel prononçant les mutations sur les postes sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier la liste des fonctionnaires mutés et de lui accorder sa mutation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées de vices de procédure dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Des mémoires présentées pour M. B ont été enregistrés les 24 et 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Hélard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier de police affecté à la direction de la police aux frontières d'Orly, a sollicité sa mutation dans les Pyrénées-Atlantiques au titre de l'année 2021. Aucune de ses trois candidatures n'a été retenue. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet de sa demande de mutation ainsi que l'arrêté ministériel prononçant les mutations aux postes sollicités. 2. En premier lieu, la décision par laquelle l'administration refuse la mutation d'un fonctionnaire n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués. 3. En deuxième lieu, s'il est loisible à l'autorité administrative de prévoir un barème de point pour évaluer les différents mérites des fonctionnaires candidats à la mutation géographique, ce système ne saurait toutefois lier l'autorité administrative qui conserve sa liberté d'appréciation sur l'opportunité de satisfaire à la demande de mutation d'un fonctionnaire au regard de sa situation individuelle et familiale et des nécessités de service. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de respect des critères de mutation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi de 1984, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés () et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, () dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles () Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ". 5. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 6. Si M. B soutient qu'il détenait un nombre de point supérieur aux agents mutés sur les postes sollicités, les dispositions précitées ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B disposait de davantage de points que les agents dont il conteste la mutation n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier d'une part que les agents Dossarps et Morvan, auxquels le requérant se compare pour contester la décision attaquée, ont été mutés au titre d'un rapprochement de conjoints et se trouvaient, dès lors, dans une situation différente de celle de M. B qui a fait une demande de mutation " standard ". D'autre part, s'agissant de M. E, il ressort des pièces du dossier qu'il disposait à la fois d'un nombre de points supérieurs au requérant, de très bonnes évaluations annuelles et d'un parcours professionnel diversifié. S'agissant enfin de M. A, la seule circonstance, à la supposée établie, que ce fonctionnaire détenait un nombre de points inférieur au requérant, ne saurait caractériser à elle seule une erreur manifeste de la part du ministre dans l'appréciation de la situation du requérant. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces considérations, et après avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant, le ministre de l'intérieur n'a pas, en tenant compte, dans l'intérêt du service, de la nature et de la richesse des expériences acquises par les intéressés au cours de leurs carrières respectives, et en tenant compte de leur situation familiale, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Le ministre de l'intérieur n'a pas plus méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, La présidente, M. CF La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2208937_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel