TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208939_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 juillet 2022, le SNUIPP-FSU 44, représenté par Me Deniau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé d'abroger la note de service du 16 décembre 2021 portant sur les modalités d'exercice à temps partiel des enseignants pour la rentrée scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes d'abroger la note de service du 16 décembre 2021, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après avoir procédé à une nouvelle instruction du dossier, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est susceptible de produire tous ses effets avant l'examen de la requête par le juge du fond, et d'entraîner des répercussions sur la vie privée et familiale des agents à brève échéance, à compter de la rentrée scolaire 2022, portant ainsi atteinte à leurs droits ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée : en excluant les directeurs d'école du bénéfice de l'exercice d'un temps partiel sur autorisation, alors qu'une telle décision relève d'un décret en Conseil d'Etat, l'administration a entaché la note litigieuse d'incompétence et d'illégalité au regard des dispositions du décret du 20 juillet 1982 et des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code général de la fonction publique ; elle méconnaît le principe d'égalité entre les agents publics ; en fixant au 4 février 2022 la date de remise des demandes de temps partiel alors que l'article R. 911-5 du code de l'éducation prévoit la date du 31 mars 2022, l'administration a méconnu cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'extrait litigieux de la note de service contestée est dépourvu de caractère impératif, et que la qualité pour agir du SNUIPP-FSU 44 n'est pas démontrée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 2209460 par laquelle le SNUIPP - FSU 44 demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés ; - les observations de Me Deniau, représentant le SNUIPP - FSU 44 ; - et les observations de la représentante du recteur de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le SNUIPP - FSU 44 a, par un courrier du 3 mai 2022 enregistré le 4 mai 2022, demandé à l'administration d'abroger la note de service du 16 décembre 2021 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique portant sur les modalités d'exercice à temps partiel des enseignants pour la rentrée scolaire 2022-2023. Par sa requête, le SNUIPP - FSU 44 demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, en se bornant à soutenir que la note contestée, datée du 16 décembre 2021, a vocation à régir la situation des agents concernés dès la rentrée scolaire 2022, et alors que l'administration n'a été saisie d'une demande d'abrogation de la note litigieuse que le 3 mai 2022, le SNUIPP - FSU 44 ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête du SNUIPP - FSU 44 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SNUIPP - FSU 44 et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2208939_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
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