TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208940_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet était tenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a produit un mémoire, le 26 août 2022, qui n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Gérard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante népalaise née le 21 juin 1977, est entrée en France en 1997 selon ses déclarations. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour passeport talent " Profession Artistique et Culturelle ". Par une décision du 15 décembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint au chef du 6ème bureau, chargé de l'immigration professionnelle qualifiée, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-505 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que le préfet aurait dû faire application de son pouvoir discrétionnaire en examinant sa vocation à obtenir un titre de séjour en qualité de salariée ou au titre de sa vie privée et familiale, du fait de sa longue durée de séjour régulier en France et de sa bonne intégration sociale. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. En l'espèce, il ressort de la fiche de salle produite en défense que Mme A a demandé un titre de séjour " Profession Artistique et Culturelle ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A soutient que le préfet de police s'est également prononcé sur son droit à obtenir un titre de séjour en qualité de salariée, il résulte de la décision contestée que le préfet s'est borné à lui indiquer qu'elle " pourrait solliciter la DRIEETS en vue d'obtenir une autorisation de travail si elle en remplit les conditions ", mais ne lui a nullement opposé un refus de titre de séjour en qualité de salariée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité en ne faisant pas état de son pouvoir discrétionnaire ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Comme indiqué au paragraphe précédent, le préfet de police s'est exclusivement prononcé sur le droit de Mme A à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au titre de sa vie privée et familiale, fondement sur lequel Mme A ne l'avait pas saisi. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en violation des stipulations mentionnées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, les simples circonstances que Mme A réside sur le territoire français depuis 2014 et se prévale de sa bonne insertion professionnelle et sociale, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne permet pas de la faire regarder comme ayant établi le centre de sa vie personnelle et familiale en France. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle sera écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, Mme A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208940/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2208940_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel