TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208940_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A D N'Guessan demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 novembre 2021 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer le visa de court séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'y a aucun doute sur l'objet du visa ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne veut pas s'installer en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 janvier 2023, M. B demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. N'Guessan par les mêmes moyens. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A D N'Guessan, ressortissant ivoirien, a déposé en novembre 2021 une demande de visa de court séjour pour visite touristique auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) qui lui a été refusée le 8 novembre 2021. Saisie le 22 novembre 2021 d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement puis, sur demande de communication des motifs, explicitement le 30 mars 2022, rejeté son recours et confirmé la décision de refus des autorités consulaires françaises. Par la présente requête, M. N'Guessan demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'intervention de M. B : 2.M. B justifie d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Son intervention est donc admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 mars 2022 s'est substituée à la décision du consul général de France à Abidjan du 8 novembre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. N'Guessan doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse de la commission de recours du 30 mars 2022 et que les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants. 4.En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. N'Guessan le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6.M. N'Guessan soutient vouloir se rendre en France pour rendre visite à M. E B, de nationalité française, qui l'a aidé pour ses études. Pour justifier de sa volonté de ne pas s'installer en France à l'issue de son séjour, M. N'Guessan, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans emploi ou études en cours, affirme que toutes ses attaches familiales et amicales sont en Côte d'Ivoire. Toutefois, en se bornant à verser un billet d'avion retour, il ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, qu'il dispose de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. N'Guessan doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. E B est admise. Article 2 : La requête de M. N'Guessan est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A D N'Guessan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2208940_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel