TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208941_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 21 février 2023, M. C D A et Mme B E, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par Mme E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans la même condition de délai et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre Me Le Floch au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Floch qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. D A dispose d'un acte de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production d'actes d'état civil authentiques et par possession d'état et qu'une procédure est en cours pour faire rectifier le lieu de naissance de la demandeuse de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Le Floch, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant soudanais, né le 5 mars 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 novembre 2018. Mme E, qu'il présente comme son épouse, née le 1er janvier 1994, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan), en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 13 novembre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 11 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 4 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D A l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié () produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 6. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée, d'une part, sur les incohérences concernant le lieu de naissance de la demandeuse de visa ne permettant pas d'établir son identité et d'autre part, sur l'absence d'éléments de possession d'état permettant de prouver le lien matrimonial. 7. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que l'état civil de la demandeuse de visa comporte des discordances sur son lieu de naissance dès lors que les déclarations de M. D A, au sujet de son épouse, dans sa demande d'asile et sa fiche familiale de référence mentionnent que Mme E est née au Soudan alors que l'acte de naissance et le passeport de l'intéressée, établis par les autorités soudanaises en octobre 2020, mentionnent qu'elle est née en Arabie Saoudite. Toutefois, les requérants soutiennent à cet égard que Mme E n'a eu connaissance de son lieu de naissance qu'au moment de sa demande d'acte d'état civil en 2020, ce qui expliquerait les déclarations antérieures de M. D A. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 décembre 2020, M. D A a sollicité " une rectification d'une erreur dans son acte de mariage " délivré par l'OFPRA concernant la ville et le pays de naissance de son épouse et a également engagé une procédure de rectification d'acte d'état civil devant le juge judicaire à la même date. Dans ces conditions, les discordances relevées par le ministre de l'intérieur ne permettent pas de remettre en cause le caractère probant des documents d'état civil de Mme E. La production de l'ensemble de ces éléments suffit à établir, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'identité de Mme E. Pour justifier de leur lien matrimonial les requérants produisent le certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 23 mai 2019 qui mentionne que leur mariage a été célébré le 29 avril 2015 à Kass (Soudan). Cet acte a valeur d'acte authentique établissant le lien matrimonial allégué, sauf en cas de fraude, laquelle n'est pas démontrée, l'administration se bornant à opposer l'absence d'éléments de possession d'état. Au surplus, les requérants produisent de nombreuses photographies, des copies de transferts d'argent à compter de l'année 2021, des copies d'envois de colis en 2019 et 2020, ainsi que des billets d'avion vers l'Ethiopie. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à Mme E le visa sollicité pour les motifs exposés au point 6. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. D A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) en date du 13 novembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité pour Mme E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2208941_20230428
Données disponibles
- Texte intégral