TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208945_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Rennes la requête enregistrée le 1er juin 2022 au tribunal administratif de Nantes. Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 14 février 2023, M. D A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 18 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la sincérité et de l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que de leur projet de vie commune ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation et de moyens ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Arnal, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 26 juin 1985, a épousé, le 27 août 2021 à Djerba Midoun (Tunisie), Mme C B, de nationalité française, née le 21 septembre 1963. Le mariage a été transcrit en droit français par l'officier de l'état civil le 9 novembre 2021. Le 18 janvier 2022, les autorités consulaires françaises en poste à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 10 mars 2022 contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient () l'énoncé des conclusions () ". Le ministre de l'intérieur soutient que la requête ne respecte pas ces dispositions. 3. Il ressort de la lecture de la requête rédigée par M. A, sans avocat, puis du mémoire en réplique produit par son conseil que le requérant expose expressément dans ses écritures des conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée avoir rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française portant refus de délivrance d'un visa aux motifs que le mariage de Mme B et M. A présentait un caractère complaisant et qu'il était conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. 6. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur fait valoir que le mariage a fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, que M. A ne participe pas aux charges du mariage, que les époux n'ont jamais vécu ensemble et qu'ils n'ont aucun projet concret de vie commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le ministère public ne s'opposant plus, au vu des pièces versées, à leur projet de mariage, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné, par jugement du 3 décembre 2020, la mainlevée de cette opposition. Par ailleurs, le requérant produit une attestation circonstanciée de Mme B relatant leur rencontre en Tunisie en 2016 ainsi que des échanges sur les réseaux sociaux à compter de 2019. En se bornant à soutenir que le requérant ne participe pas aux charges du mariage et que Mme B a déjà été mariée à un ressortissant tunisien, le ministre de l'intérieur ne rapporte pas la preuve du caractère complaisant du mariage. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif précédemment cité au point 5. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de M. A sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 18 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2208945_20230414
Données disponibles
- Texte intégral