TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208947_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la commune de Givors, représentée par Me Cottin demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme C E du logement qu'elle occupe à l'école élémentaire Louise Michel, 1 rue Lénine à Givors (69700) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2) de mettre à la charge de Mme C E une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante et ses trois enfants occupent le logement de fonction attribué à son ex-compagnon au titre des fonctions de concierge de l'école Louise Michel à Givors ; ce dernier a cessé ses fonctions et quitté le logement en août 2022 ; - il a été proposé plusieurs autres logements à la requérante et sa famille et elle se maintient dans les lieux ; - le tribunal est compétent pour ordonner l'expulsion ; - il est urgent que les locaux soient évacués du fait de problèmes électriques qui nécessitent des travaux ; un incendie s'est déclaré le 12 novembre 2022. Des pièces ont été communiquées par la requérante le 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Cottin pour la commune de Givors qui a repris les moyens et conclusions de sa requête ; aucune indemnité d'occupation du logement n'est versée depuis 6 mois ; des propositions de relogement ont été refusées ; un incendie s'est déclaré récemment dans le logement ; - et les observations de Mme E qui conclut au rejet de la requête. Elle précise qu'aucun avocat n'a pu l'assister. Elle précise que de nombreuses démarches ont dû être faites depuis sa séparation. Le logement proposé qui a été refusé était au 4ème étage sans ascenseur alors que sa fille est asthmatique. L'allocation pour le logement est versée à la commune de Givors. Une demande de logement a été faite. Les trois enfants sont scolarisés dans cette école. Elle ne dispose d'aucune famille en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 mars 2021, la commune de Givors a attribué un logement de fonction à M. B A en qualité de concierge de l'école Louise Michel à Givors. M. B A a ainsi occupé ce logement avec sa compagne Mme C E et leurs trois enfants. Par un courrier du 25 mai 2022, du fait de la séparation du couple, celui-ci a fait part de sa décision de quitter ses fonctions et le logement occupé. La commune de Givors lui a alors notifié l'arrêté de fin d'attribution de son logement le 6 juillet 2022. Il a remis les clés de son logement en août 2022. Mme C E et ses enfants se maintiennent dans le logement en litige. La commune de Givors demande leur expulsion sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 5. D'une part, le logement de fonctions qu'occupe Mme C E au sein de l'école Louise Michel à Givors, qui lui avait été concédé à son compagnon par nécessité de service, doit pouvoir être occupé par son successeur pour le bon accomplissement de ses missions au sein de ce groupe scolaire qui permettent d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation. En outre, il résulte de l'instruction que le logement présente des risques pour la sécurité qui se sont manifestés par un début d'incendie le 12 novembre 2022. Le maintien de Mme C E dans ce logement compromet ainsi le bon fonctionnement du service et la demande d'expulsion formée par la commune de Givors présente un caractère d'utilité et d'urgence. 6. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus que Mme C E ne dispose plus d'aucun droit ni titre à occuper le logement en litige. En l'état de l'instruction, aucun élément ne peut permettre de considérer que la mesure d'expulsion demandée par la commune de Givors serait sérieusement contestable. 7. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, alors que l'intéressée a refusé deux offres de logement qui lui étaient proposés, de prescrire à Mme C E de quitter le logement en question dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ni de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Givors sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C E de libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé à l'école élémentaire Louise Michel, 1 rue Lénine à Givors. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Givors et à Mme C E. Fait à Lyon, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, M. DLe greffier, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208947
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2208947_20221212
Données disponibles
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