TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208948_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Decroix-Delondre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, après avoir soumis la demande d'autorisation de travail aux services de la main d'œuvre étrangère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de son intégration professionnelle en produisant quarante-trois bulletins de salaire ; il est présent en France depuis sept années ; il a reconstitué l'intégralité de sa vie professionnelle et personnelle en France et justifie donc de motifs exceptionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré, d'une part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en tant qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, ne s'appliquant pas aux ressortissants marocains et, d'autre part, de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile comme base légale du refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 15 mars 1981 à Anezi (Maroc), entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2015, selon ses déclarations, ainsi que l'indique le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, a sollicité, le 5 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des termes de la décision que, si M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait examiner la demande du requérant en qualité de salarié exclusivement dans le cadre des dispositions de cet article L. 435-1. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse l'admission exceptionnelle au séjour de M. D, ressortissant marocain, en qualité de salarié au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve un fondement légal, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, dans l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, qui peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de Seine-et-Marne, qui dispose pour cela du même pouvoir d'appréciation et sans que le requérant n'ait été privé d'une garantie. 6. M. D qui soutient travailler de manière déclarée en France, fait valoir qu'il est intégré professionnellement et produit, à l'appui de son argumentation, quarante-trois bulletins de paie. Il allègue, par ailleurs, être présent en France depuis près de sept ans et " avoir reconstitué la totalité de sa vie professionnelle et personnelle sur le territoire français ". Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2015, justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'une ancienneté de sept années de présence sur le territoire français. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il a exercé une activité salariée au sein de la société Safwa Distribution sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 janvier 2018 au titre duquel il produit les bulletins de salaires des mois de janvier à mai 2018 puis, au sein de Sarl BH Four, sous couvert d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er au 31 août 2019, pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, en qualité de boulanger et produit les bulletins de salaires des mois de mars 2019 à juillet 2020 et, enfin, qu'il a été recruté par M. A C, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2020, en qualité d'employé polyvalent statut non cadre, au titre duquel il produit les bulletins de paie des mois d'août 2020 à août 2022. Toutefois, alors même que M. D justifie d'une activité salariée continue à compter du mois de mars 2019, il exerce un emploi peu qualifié. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. D est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et l'intéressé ne soutient ni n'établit qu'il serait isolé dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2208948_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel