TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208950_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. C B, représenté par Me Ben Rehouma, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale ; - il ne peut retourner dans son pays d'origine sans crainte pour sa sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, magistrat désigné; - les observations de Me Ben Rehouma, avocat commis d'office, représentant M. B, absent, qui maintient les conclusions et moyens de la requête et demande, en outre, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision et celle fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, le préfet s'étant abstenu de se prononcer sur l'ensemble des critères devant être pris en considération. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1987, a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment que la demande d'asile qu'il avait présentée, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile prises respectivement les 27 juillet 2021 et 1er juin 2022. Il précise que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B ou se serait estimé en situation de compétence par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. Ainsi, alors que l'intéressé ne conteste pas que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B soutient qu'il ne peut retourner sans crainte pour sa sécurité au Bangladesh, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile comme précédemment énoncé, n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative permettant d'établir les risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par la suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des stipulations précitées, opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l'intéressé depuis le mois de février 2021 et de l'absence de liens sur le territoire français dont il pourrait se prévaloir, M. B étant célibataire et sans enfant à charge. Au regard de ces éléments et dès lors qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la mesure prononcée, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de se prononcer sur les critères dont il n'entendait pas faire application, n'a ni entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, ni commis d'erreur d'appréciation en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée d'un an. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. A Le greffier, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208950
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208950_20220721
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