TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208950_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme F B C, représentée A Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros A jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros A jour de retard ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre, dans une langue qu'il comprend et A écrit, les brochures d'information prévues A ces dispositions ; - les stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu A ces dispositions s'est déroulé de manière confidentielle et a effectivement eu lieu A un agent qualifié ; - le préfet n'établit pas que les autorités espagnoles auraient donné leur accord pour la reprise en charge ; - cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'Etat français aurait dû le prendre en charge compte tenu de sa situation médicale ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle eu égard à sa motivation stéréotypée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites, ni de se faire assister A un conseil de son choix ; - l'information prévue à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne lui a pas été remise ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque de soustraction ; - le préfet qui ne motive pas son arrêté sur une requête de prise ou de reprise en charge qui aurait été communiquée à l'Etat requis entache sa décision d'assignation d'une erreur de droit ; - la décision l'assignant à résidence est disproportionnée compte tenu de ses garanties de représentation. A un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - et les observations de Me Atger, représentant Mme B C, assistée de M. D, interprète en langue arabe. Me Atger déclare à l'audience se désister des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante palestinienne, est entrée en France selon ses déclarations le 27 août 2022 et y a sollicité l'asile le 23 septembre suivant auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités espagnoles le 26 septembre 2022, lesquelles ont donné leur accord le 10 octobre 2022 pour reprendre en charge l'intéressée. Le 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de l'intéressée un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée A un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, A le président de ce bureau, A la juridiction compétente ou A son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation/Sur la légalité de l'arrêté : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, âgée de 50 ans à la date de la décision attaquée, a subi fin septembre une intervention chirurgicale de la bartholinite droite. A l'issue de cette intervention, elle a été adressée A l'Assistante publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM ) à la Maison des femmes Marseille Provence, une unité d'accueil, de soins et d'accompagnement, en vue notamment d'un suivi à la fois médical et psychologique. Selon la fiche d'adressage de l'AP-HM du 18 octobre 2022, Mme B C souffre de douleurs résiduelles de son intervention et nécessite un suivi psychologique au regard des violences intrafamiliales, sexuelles, conjugales, psychologiques et physiques qu'elle a subies A le passé. La lettre de liaison d'hospitalisation jointe au dossier atteste également de ce que l'intéressée a dû être hospitalisée aux urgences gynécologiques de l'hôpital Nord le 22 octobre 2022. Un rendez-vous médical lui a alors été fixé le 4 novembre 2022 afin de pratiquer une hystéroscopie et envisager le cas échéant une nouvelle intervention chirurgicale. Alors que Mme B C soutient, sans être utilement contredite, qu'elle est particulièrement vulnérable du fait des séquelles physiques et psychologiques précitées, il ressort au surplus des pièces du dossier que cette dernière avait préalablement à la décision de transfert en litige informé les services de la préfecture de son état de santé préoccupant pour lequel elle attendait des résultats médicaux importants tandis qu'aucune donnée concernant sa santé n'a été adressée aux autorités espagnoles. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 octobre 2022 A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B C aux autorités espagnoles doit être annulé. A voie de conséquence, il y a lieu également d'annuler l'arrêté du même jour A lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 8. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande d'asile de Mme B C soit traitée A les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme B C en procédure normale et de la munir d'une attestation de demande d'asile justifiant de l'examen A les autorités françaises de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme B C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera versée directement. D É C I D E : Article 1er : Mme B C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 25 octobre 2022 A lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme B C aux autorités espagnoles et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile présentée A Mme B C et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 100 euros à Me Atger, avocate de Mme B C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B C, à Me Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public A mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. ELe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2208950_20221107
Données disponibles
- Texte intégral