TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208950_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. D C au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête et un nouveau mémoire, respectivement enregistrés les 23 mai 2022 et 19 juin 2023, M. C, représenté par Me Ben Yahmed, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, magistrat désigné, - et les observations de Me Ben Yahmed, pour M. C, qui était assisté de M. B, interprète en langue tamoule, et qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été reportée au mardi 27 juin 2023 à 19h00. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sri-lankais né le 15 décembre 1988 et déclarant être entré en France le 4 juillet 2017, a présenté, le 11 juin 2020, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 31 mai 2021, laquelle n'a pas été contestée par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police a notamment obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement d'office M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 11 mai 2022 a été signé par Mme E A, attaché d'administration de l'Etat, sous la responsabilité de la cheffe du 8ème bureau du département zonal de l'asile et de l'éloignement au sein de la préfecture de police. Or Mme A disposait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté du préfet de police n°2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'éloignement contestée manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 11 mai 2022 vise, notamment, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle, au cas particulier, que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 1 du présent jugement. Au surplus, cet arrêté précise également que, eu égard aux circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et, par ailleurs, que l'intéressé ne justifie pas qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué du 11 mai 2022, ni d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C, alors surtout que le préfet a produit, à l'occasion de la présente instance, le procès-verbal d'audition sur la situation administrative du requérant, dressé suivant les propres déclarations de ce dernier avant que soit édictée la mesure d'éloignement contestée. 7. En quatrième lieu, si M. C invoquait, dans sa requête initialement introduite sans l'assistance d'un mandataire, la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens, d'ailleurs non ultérieurement repris par son avocat, ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, M. C soutient notamment qu'il réside habituellement en France depuis 2017, que ses deux parents sont décédés et que sa sœur séjourne régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il est constant que le requérant, âgé de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué du 11 mai 2022, est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale au Sri Lanka, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, et ne fait état d'aucune insertion particulière, notamment professionnelle, sur le territoire français. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. En l'espèce, si M. C soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, les explications et pièces fournies à l'occasion de la présente instance ne permettent toutefois pas, à elles-seules, de tenir pour établis les risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 31 mai 2021, sans que l'intéressé n'ait, depuis lors, contesté ce rejet devant la cour nationale du droit d'asile, ni davantage présenté de demande de réexamen. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 11 mai 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2208950_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel