TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208951_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022, le 23 janvier et le 15 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a confirmé la décision du 16 mai 2022 mettant à sa charge une somme de 3 093,67 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022. M. B soutient que : - il a déclaré correctement ses revenus ; - l'erreur concernant la prise en charge de son fils handicapé vient de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé, dès lors que le fils du requérant n'est plus à sa charge depuis le 1er juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère ; - et les observations de M. B, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Ain, demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Ain ayant confirmé la décision du 16 mai 2022 mettant à sa charge une somme de 3 093,67 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a confirmé l'indu de prime d'activité mis à sa charge le 16 mai 2022. Toutefois, par une décision du 30 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales a rejeté expressément son recours administratif préalable obligatoire. Cette décision s'étant substituée à la décision initiale, M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu ; qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Pour mettre à la charge de M. B l'indu de prime d'activité en litige, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a estimé que l'intéressé avait à tort déclaré dans la composition de son foyer son fils, lequel ne pouvait plus être considéré comme à charge de ses parents. Il résulte de l'instruction que le fils de M. B percevait l'allocation pour adulte handicapé, regardée comme un revenu personnel. Dans ces conditions, le fils de M. B justifiant de revenus propres, il ne pouvait être considéré comme à la charge effective et permanente de ses parents au sens de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, quand bien même il aurait vécu à leur domicile. Par suite, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain était fondé à reconsidérer la composition du foyer de M. B pour déterminer ses droits à prime d'activité. Enfin, l'éventuelle erreur commise par les services de la caisse est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. La caisse d'allocations familiales de l'Ain est ainsi fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2208951_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel