TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208953_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 15 avril, 20, 23 mai et 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance/le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; -est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de production de l'avis émis par le collège de l'OFII ; -méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire : -est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de sjéour ; - a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; -méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. A soutient que la décision fixant le pays de destination : -est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est insuffisamment motivée ; -méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une décision du 7 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant ivoirien né le 31 août 1993 à Bouake, a bénéficié d'un titre de séjour pour soins valable jusqu'au 3 juillet 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du 9ème bureau à la délégation de l'immigration de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique la date et les conditions d'entrée de M. A sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle, précise la nature du titre de séjour qu'il a sollicité et s'approprie les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211.2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). /Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que le rapport médical sur l'état de M. A, prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin le 7 août 2021. Ce rapport a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au sein duquel ont siégé trois autres médecins régulièrement désignés par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 29 septembre 2021. En outre, si M. A soutient que les médecins n'auraient pas délibéré de manière collégiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs signatures auraient été apposées de manière électronique, alors qu'au surplus la mention " après en avoir délibéré " fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle atteste que les membres du collège ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de délibérations ne sont pas précisées. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut légalement tenir compte ou s'approprier les motifs sans entacher sa décision d'erreur de droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. A. 8. En sixième lieu, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si M. A soutient que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Côte-d'Ivoire les différents certificats médicaux produits émanant du chef de service de pneumologie et d'oncologie thoracique de l'hôpital Tenon produits à l'appui de sa requête, s'ils décrivent la pathologie de l'intéressé et notamment sa pneumectomie gauche et indiquent les médicaments qu'il prend, ne se prononcent aucunement sur la disponibilité de ceux-ci en Côte d'Ivoire. Le contenu du suivi dont M. A fait l'objet n'est pas non plus précisé. Ainsi, ces certificats ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9, du 9° et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A soutient qu'il vit avec une personne en France avec laquelle il a un enfant et produit un certificat de concubinage, ces seuls éléments, en l'absence d'autres pièces justificatives, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées en édictant à son encontre l'arrêté attaqué. 10. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. En troisième lieu, pour les raisons exposées au paragraphe 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. 14. En quatrième lieu, pour les raisons exposées au paragraphe 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés. 15. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il ne produit aucun élément concernant l'enfant qu'il aurait avec la personne dont il partage la vie. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, N. E La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208953/3-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2208953_20220713
Données disponibles
- Texte intégral