TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208953_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée de l'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'est pas célibataire, et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait ses dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en juin 1997, est entrée régulièrement en France le 8 août 2015, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 31 août 2020. Le 3 août 2020, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", qui lui a été délivré le 2 octobre 2020 et était valable jusqu'au 1er octobre 2021. En août 2021 auprès du préfet des Pyrénées Atlantiques, puis en octobre 2021 auprès du préfet de la Sarthe, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqué ". 3. Le refus de séjour du 16 juin 2022 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 16 juin 2022, et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme B avant de refuser de renouveler son titre de séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le mois d'août 2015, soit une durée de séjour sur le territoire de près de sept années à la date de la décision attaquée, ainsi que de son parcours étudiant, et de sa persévérance à candidater à des offres d'emploi. Toutefois, le titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui a été délivré puis qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2020 ne lui donnait pas vocation à s'établir de manière pérenne sur le territoire français. Par ailleurs, si le sérieux et la réussite des études de l'intéressée ne sont pas contestés par le préfet de la Sarthe, la circonstance que Mme B a candidaté à de nombreuses offres d'emploi n'est pas de nature à établir ou à justifier son intégration socio-professionnelle. La requérante se prévaut des liens étroits qu'elle entretient avec son frère et ses demi-frères présents sur le territoire français, ainsi que de sa relation de concubinage avec un ressortissant français depuis plus de six années à la date de la décision attaquée. Si le préfet de la Sarthe ne conteste pas la réalité des liens entretenus par l'intéressée avec son frère et ses demi-frères, les quelques photographies non datées versées aux débats par Mme B ne permettent pas d'établir la réalité, l'ancienneté, et la stabilité de la relation qu'elle entretient avec un ressortissant français. Au demeurant, les pièces du dossier établissent l'absence, à la date du refus de séjour contesté, de communauté de vie entre ce dernier et Mme B. La circonstance que les intéressés se sont mariés à une date postérieure à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, l'intéressée qui est entrée régulièrement en France à ses dix-huit ans ne démontre ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de sa vie ni qu'elle a établi le centre de ses relations amicales et familiales en France. Ainsi, l'ensemble des éléments apportés par Mme B est insuffisant à justifier d'une particulière intégration sur le territoire français. Par suite, et alors qu'il est constant que ses parents vivent au Cameroun, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, il est constant que Mme B ne s'est mariée avec son compagnon que postérieurement à l'arrêté attaqué, en septembre 2022. Elle n'est donc pas fondée à invoquer l'existence d'une erreur de fait entachant le refus de séjour du 16 juin 2022 au motif que le préfet a relevé que l'intéressée était célibataire. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. En se prévalant des mêmes circonstances que celles évoquées au point 6 ci-dessus, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté. 10. En dernier lieu, eu égard à tout ce qui précède, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de la Sarthe n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6, 7 et 9 ci-dessus, et pour les mêmes motifs, et si la circonstance que l'intéressée est désormais, postérieurement aux décisions attaquées, mariée avec un ressortissante français est susceptible de s'opposer à son éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par la requérante à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Sarthe et à Me Pather. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, gf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2208953_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel