TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208954_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2208954, M. C A, demeurant 20 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne (94500), représenté par Me Bousquet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de : - la délibération n°CAR-IDF2-2022-04-01-A-00032871 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Est du 26 avril 2022 portant refus de lui accorder une carte professionnelle pour l'exercice d'un emploi dans le domaine de la prévention et de la sécurité ; - la décision implicite de rejet en date du 15 août 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de lui accorder une carte professionnelle pour l'exercice d'un emploi dans le domaine de la prévention et de la sécurité ; 2°) d'enjoindre à la CLAC Ile-de-France Est et à la CNAC du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer son emploi dans le domaine de la prévention et de la sécurité, et ce, sous peine d'astreinte journalière de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la CLAC Ile-de-France Est et de la CNAC du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision de ne pas lui renouveler sa carte professionnelle a des conséquences humaines et sociales disproportionnées au regard du sérieux et de la rigueur dont il fait preuve depuis plusieurs années ; le refus de délivrance de sa carte professionnelle impliquera inévitablement son licenciement et la perte de ses revenus, le privant lui et sa famille de leurs ressources mensuelles et entraînant ainsi des conséquences fortement préjudiciables justifiant l'urgence du présent recours ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - le motif retenu par la commission territoriale pour refuser de lui délivrer une carte professionnelle est infondé puisqu'il a bénéficié, à compter de 30 mai 2017, d'un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé ; si par décision en date du 15 mars 2018, le préfet des Hauts de Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Pontoise par requête reçue le 14 septembre 2022 et le préfet lui a alors délivré un nouveau titre de séjour sans attendre la décision du tribunal administratif ; - le non renouvellement de sa carte professionnelle entraine des conséquences disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision de la CLAC Ile-de-France Est du 26 avril 2022 sont irrecevables, la décision implicite du CNAPS s'étant substituée à cette décision initiale ; - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas démontrée dès lors que, d'une part, le requérant attendu presque un mois à compter de la naissance de la décision implicite de la CNAC pour saisir le juge des référés ; d'autre part, il ne verse à l'appui de ses écritures aucun élément sur sa situation professionnelle antérieure ou actuelle en qualité d'agent de sécurité ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l'unique moyen de légalité interne tiré de l'erreur d'appréciation de la situation de M. A doit être écarté comme infondé, ce dernier n'ayant obtenu son premier titre de séjour que le 25 juin 2019, ne lui permettant donc pas de satisfaire la condition de détention continue depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour, en application des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Vu : - la décision de la CLAC Ile-de-France Est en date du 26 avril 2022 ; - le recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité réceptionné le 15 juin 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2208953 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ; - le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du conseil national des activités privées de sécurité ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations Me Doumichaud, substituant Me Cano, représentant le CNAPS, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que les conclusions dirigées contre la décision initiale de la CLAC Ile-de-France Est sont irrecevables ; l'urgence n'est pas établie puisque, d'une part, le requérant a manqué d'empressement à saisir le juge des référés puisque sa carte professionnelle n'est plus valide depuis le 9 mai 2022 et qu'il n'a introduit sa requête en référé suspension que le 14 septembre, soit quatre mois plus tard ; en outre, aucun élément n'est versé au dossier par le requérant justifiant de sa situation, notamment professionnelle ; il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l'unique moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté comme infondé, le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure introduit par la loi du 25 mai 2021 disposant bien que le demandeur étranger doit être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour ; or, M. A ne remplit pas cette condition de détention continue d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans puisque ce dernier n'a obtenu un premier titre de séjour que le 25 juin 2019. M. A, requérant, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur jusqu'à son abrogation par ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux " ; aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 30 mars 2022 : " La présente ordonnance entre en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, et au plus tard le 31 décembre 2022. " ; aux termes de l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. 3. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () " 4. Il résulte de l'instruction que M. C A, né le 29 août 1991, a sollicité par courrier réceptionné le 9 février 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Est le renouvellement de sa carte professionnelle, ce qui lui fut refusé par décision du 26 avril 2022. Si M. A a alors exercé le recours administratif préalable obligatoire de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par courrier réceptionné le 15 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la CLAC Ile-de-France- Est du 26 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet née, en application du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé pendant plus de deux mois par la CNAC sur son recours administratif préalable du 15 juin 2022. En ce qui concerne la décision implicite de la CNAC : 5. Les dispositions de l'article L. 633-3 précité du code de la sécurité intérieure ayant été abrogées par l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 à partir du 1er mai 2022, en application de décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, le recours qu'il prévoyait n'a plus de caractère obligatoire ; par suite, le recours exercé par M. A le 15 juin 2022 n'a que le caractère d'un recours gracieux, dont le rejet ne se substitue pas à la décision initiale du 26 avril 2022 de la CLAC Ile-de-France. En ce qui concerne la décision de la CLAC du 26 avril 2022 : S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () " ; aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () " 7. Il résulte des dispositions précitées que les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS ; un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé notamment lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice de ses fonctions () ou si son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; enfin, il résulte de la décision susvisée du Conseil constitutionnel, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ayant introduit dans le code de la sécurité intérieure les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20, que la période de cinq années de séjour régulier qu'elles exigent a pour objet de mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les étrangers ne relevant pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire les étrangers non-citoyens de l'Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. 8. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle, la CLAC Ile-de-France Est lui a opposé la circonstance selon laquelle il ne remplit pas les conditions du 4° bis de l'article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure puisqu'il ne justifie pas de cinq années de possession continue d'un titre de séjour. 9. M. A soutient que, d'une part, la décision contestée est entachée d'erreur de fait puisqu'il a bénéficié, à compter de 30 mai 2017, d'un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé ; si par décision en date du 15 mars 2018, le préfet des Hauts de Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Pontoise par requête reçue le 14 septembre 2022 et le préfet lui a alors délivré un nouveau titre de séjour sans attendre la décision du tribunal administratif ; d'autre part, il soutient que le non renouvellement de sa carte professionnelle entraine des conséquences disproportionnées sur sa situation. 10. Toutefois, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 26 avril 2022, M. A ne justifiant d'un titre de séjour que pour les périodes courant du 9 juin 2016 au 8 juin 2017, du 25 juin 2019 au 24 juin 2020 et du 5 août 2020 au 4 août 2022. 11. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de la décision de la CLAC du 26 avril 2022 présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Melun, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208954
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208954_20220930
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