TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208954_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Soubre-Trinh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le lien de filiation avec son descendant de nationalité française est établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à charge de son fils, ressortissant français, qui dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur deux autres motifs, tirés de l'absence de nécessité pour la requérante de s'installer en France et ce qu'elle ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour faire face, de manière autonome, à ses frais de séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante congolaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire. Par une décision du 18 janvier 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 28 avril 2022, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas que son descendant de nationalité française dispose des ressources nécessaires pour la prendre en charge. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le fils de A D, ainsi que son épouse, occupent un emploi salarié en contrat à durée indéterminée. Ils ont déclaré au titre de l'année 2021 des revenus s'élevant à 38 183 euros pour quatre parts fiscales et ont perçu mensuellement un salaire net respectif d'un montant de 2 300 euros et 1 700 euros pour les premiers mois de l'année 2022. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnait en défense que ce motif est erroné. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que Mme D, en l'absence d'engagement formel de son fils à subvenir à tous ses besoins, ne justifie pas que ses ressources lui permettent de faire face de manière autonome aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, et qu'elle ne justifie pas de la nécessité de son séjour en France. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, et non en qualité de visiteuse. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme D justifie de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, qualité qui constitue l'objet de sa demande de visa. Par suite, les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas susceptibles de fonder légalement la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France du 28 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, H. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2208954_20230320
Données disponibles
- Texte intégral