TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208954_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé la décision du 17 août 2022 mettant à sa charge une somme de 2 459 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale, constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Elle soutient que : - les salaires perçus par son mari ont toujours été correctement déclarés, même si son changement de situation professionnelle ne l'a pas été ; - la caisse d'allocations familiales aurait dû se rendre compte de cette erreur et adapter l'aide versée en conséquence ; - la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu mis à la charge de la requérante résulte de la prise en compte des ressources de son conjoint ; - si la requérante a toujours déclaré les ressources perçues par son mari, ce dernier était connu de la caisse d'allocations familiales comme étant en situation de chômage et, en ce sens, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique puis de l'allocation de fin de formation, entraînant la neutralisation de ses ressources, alors qu'il avait en réalité une activité salariée depuis octobre 2021 ; - la requérante a confirmé à plusieurs reprises, jusqu'en août 2022, l'absence d'activité professionnelle de son conjoint ; - la demande de remise de dette est irrecevable en l'absence de demande préalable en ce sens devant la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, la requérante ayant seulement contesté, par son recours administratif préalable, le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir déclaré le changement de situation professionnelle de son époux à compter du 4 octobre 2021, Mme B s'est vu notifier un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 459 euros, constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022. Par une décision du 14 octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B. Celle-ci demande l'annulation de cette décision et à être déchargée de l'obligation de payer cette somme ou qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; / 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; / 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. () Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 a pour origine la suppression de la mesure de neutralisation dont elle a bénéficié s'agissant des ressources de son conjoint durant cette période. M. B étant connu par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche comme bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique puis de l'allocation de fin de formation cumulant un revenu d'activité, celle-ci a, à compter de novembre 2021, neutralisé ses ressources pour le calcul de l'allocation de logement familiale du foyer. Toutefois, en août 2022, la requérante a déclaré que son époux exerçait une activité salariée depuis le 4 octobre 2021, ce qui faisait obstacle à ce que le foyer bénéficie de la mesure prévue à l'article R. 822-15 précité du code de la construction et de l'habitation. Par suite, et alors même que la requérante indiquait durant cette période les salaires perçus par son conjoint sur ses déclarations trimestrielles de revenus, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a pu légalement supprimer la mesure de neutralisation dès le 1er novembre 2021 et, en conséquence, mettre à la charge de Mme B l'indu d'allocation de logement familiale en litige. 4. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 459 euros mis à sa charge. 5. Si la requérante fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la dette mise à sa charge, elle n'a pas préalablement présenté de demande de remise gracieuse de sa dette à l'administration. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'une telle remise de sa dette lui soit accordée sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2208954_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel