TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208955_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2208955, M. C B, demeurant 12 avenue de la Société des Nations à Montévrain (77144), représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a " classé sans suite " sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, et ce bien qu'il s'agisse d'une première demande de titre ; en effet, son épouse bénéficie du statut de réfugiée et est enceinte ; de plus, la décision litigieuse le place dans l'incapacité d'entamer toute démarche concrète d'insertion, notamment professionnelle, faute de bénéficier d'un document l'autorisant à séjourner en France ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qui doit être regardée comme constituant un refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut sérieux d'examen de sa situation particulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le courriel litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 juin 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 14 septembre 2022 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 23 septembre 2022, présentées pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - les observations Me de Sèze, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est arrivé en France pour y demander l'asile, ce qui lui fut refusé par l'OFPRA en décembre 2020 et par la CNDA en avril 2021 ; suite à ce refus, il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français en juin 2021 qui a été annulée un an plus tard ; or, sa compagne, Mme A B, s'est vue, elle, reconnaître le statut de réfugié par décision de la CNDA du 8 décembre 2020 ; et de leur union sont nés deux enfants, D et E en mars 2020 et mai 2021 ; il ne convient pas de revenir sur la décision elle-même qui est grossièrement illégale ; l'urgence est caractérisée dès lors que la famille fait l'objet d'une sortie d'hébergement imminente ; or, n'ayant pas de titre de séjour, il ne peut prétendre à un logement social et ne pouvant travailler, il ne peut encore moins espérer trouver un logement dans le parc privatif ; de plus, sa compagne est enceinte de 8 mois ; enfin, il peut prétendre à un titre de séjour depuis novembre 2020, soit depuis près de deux ans ; il convient donc d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 26 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé M. C B, ressortissant guinéen né le 3 mars 1993 à Conakry, de ce que sa première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " déposée en préfecture le 26 juillet 2022 avait été " classée sans suite " au motif que la durée de son pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec Mme A B était inférieure à un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale de refus de titre. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête pour défaut d'urgence, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision contestée concerne une première demande de titre de séjour de la part de M. B ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence n'est pas présumée ; toutefois, il ressort de la situation de l'intéressé que celui-ci est pacsé depuis le 5 octobre 2021 avec Mme A B, ressortissante guinéenne née le 9 juillet 1992 ayant obtenu le statut de réfugiée et titulaire à ce titre d'une carte de séjour valable jusqu'au 5 septembre 2031 ; de leur union sont nés deux enfants les 6 mars 2020 et 22 mai 2021. Dans ces conditions, le requérant pourrait justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. 7. Toutefois, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Il ressort des termes de la décision attaquée que, après avoir informé le requérant de ce que sa demande était " classée sans suite " car la durée de son PACS avec Mme B est inférieure à un an, les services de la préfecture de Seine-et-Marne invitent le demandeur à redéposer une demande après la date anniversaire de son union ; or, celle-ci a été contractée le 5 octobre 2021 ; ainsi, aux termes mêmes de la décision litigieuse, M. B est invité à ressaisir la préfecture à compter du 6 octobre 2022, soit à l'échéance d'une semaine seulement à la date de la présente ordonnance. Or, quand bien même le juge des référés suspendrait la décision attaquée, il ne pourrait, en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, il ne pourrait enjoindre qu'au réexamen de la situation de M. B, et non à la délivrance du titre de séjour sollicité, ce qui revient au même qu'un nouveau dépôt de demande par l'intéressé, comme l'y invitent d'ailleurs les services préfectoraux ; par suite, l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie en l'espèce. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me de Sèze et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. F La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208955
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208955_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208955_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel