TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208955_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2022 et 3 janvier 2023, M. D, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, le versement à Me Clément de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat, et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son profit de la somme de 1 800 euros à M. D.
M. D soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée en fait ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 23 novembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations Me El Haïk, représentant du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés et que le requérant ne démontre pas avoir effectué les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation.
- M. D n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 2 mars 1984, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait.
4. En second lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, en dépit de ce qu'elle fait état de l'application " du 1° ou du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 21 novembre 2022, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. D a été auditionné par un officier de police judiciaire. Il a alors pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et a été spécifiquement interrogé notamment sur le motif de son départ d'Algérie, sur ses conditions de vie sur le territoire français et ses perspectives de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 5 janvier au 4 avril 2020 pour une durée de séjour de 30 jours, s'y est maintenu sans toutefois solliciter la délivrance d'un titre de séjour, démarche à laquelle une demande de regroupement familial ne saurait être assimilée, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté fait état de l'application " du 1° ou du 2° " de cet article, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, M. D a déclaré lors de son audition par un officier de police judiciaire que des membres de sa famille résident dans son pays d'origine où il ne serait donc pas isolé en cas de retour, seul son frère résidant en France. En outre, s'il fait valoir son mariage le 2 juillet 2022 avec une ressortissante algérienne en situation régulière, ce mariage était récent à la date de la décision contestée et l'existence d'une communauté de vie plus ancienne n'est pas établie. Enfin, M. D, qui n'a pas d'enfant à charge, n'a en France aucune activité professionnelle. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
14. Le requérant n'établit pas encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants. Par suite, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Clément et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
C. HERVOUET
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208955_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel