TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208956_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2208956, M. D B, demeurant 20 Rue des Grands Reages à Bourron-Marlotte (77780), représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 août 2022 lui notifiant un refus d'instruction de sa demande de premier titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union Européenne ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'en l'absence d'un titre de séjour lui permettant de travailler, son contrat sera résilié, sans compter le fait qu'il devra retourner aux Etats-Unis en laissant son épouse et ses trois enfants en bas âge en France ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle est entachée d'absence de motivation en droit comme en fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le courriel litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 août 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 14 septembre 2022 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 28 septembre 2022, présentées pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations Me Saoudi, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est démontrée puisqu'il a contrat de travail qui doit débuter le 3 octobre 2022 pour un salaire annuel brut de 135 000 euros ; il n'est titulaire que d'un visa de trois mois et va donc devoir quitter la France, ce qui aura pour effet de le priver de sa femme, installée en France, et de ses trois enfants qui sont scolarisés à Bourron-Marlotte ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et qu'il ne remplit pas les critères de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque sa durée de présence en France n'est que de quelques mois, et qu'il n'est pas encore salarié ; en revanche, il remplit bien les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour des membres de famille des citoyens de l'Union européenne. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. D B, ressortissant américain né le 17 décembre 1980, a déposé le 10 juillet 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, étant marié à Mme E, ressortissante irlandaise née le 5 mars 1981. Par courriel du 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le demandeur de ce qu'il devait faire " une demande d'autorisation exceptionnelle au séjour ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale de refus de titre. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision contestée concerne une première demande de titre de séjour de la part de M. B ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence n'est pas présumée ; toutefois, il ressort de la situation de l'intéressé que celui-ci est marié depuis novembre 2006 à une citoyenne d'un pays membre de l'Union européenne, Mme E, ressortissante irlandaise, et que de leur union sont nés trois enfants, A le 28 août 2014, Miles et Theodore le 25 juin 2019. Il résulte également de l'instruction que M. B est arrivé en France le 24 juin 2022 avec son épouse et ses enfants et qu'ils se sont installés à Bourron-Marlotte (77780) où leurs trois enfants sont scolarisés. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de la société Intuit France du 3 août 2022 pour un emploi de " principal business operation manager " au salaire de 135 000 euros bruts annuels devant débuter le 3 octobre 2022. Dans ces conditions, la décision litigieuse privant l'intéressé d'un emploi stable et l'obligeant à se séparer de sa femme et de ses enfants, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Il résulte de la lecture de la décision opposée à M. B, qui se contente de l'informer qu'il doit faire " une demande d'autorisation exceptionnelle au séjour ", que celle-ci n'est ni motivée en droit, ni motivée en fait, en violation des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 8. Or, en informant M. B qu'il devait faire " une demande d'autorisation exceptionnelle au séjour ", le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne remplissant manifestement pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour, ni au titre de sa vie privée et familiale, ni au titre de son activité professionnelle. 9. Les deux moyen analysés ci-dessus sont donc de nature à faire naître doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 août 2022 de refus de délivrance à M. B d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union Européenne. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 7 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 août 2022 de refus de délivrance à M. B d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union Européenne est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208956
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208956_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208956_20220930
Données disponibles
- Texte intégral