TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208956_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2022, le 3 février 2023 et le 6 février 2023, Mme B E A, représentée par Me Lamaziere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de descendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi, qu'elle est à la charge exclusive de sa mère, ressortissante française, en tant qu'étudiante et que ses accueillants disposent des ressources suffisantes ; - elle méconnaît l'article 23 paragraphes 2 et 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; - elle méconnaît l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 5 juin 1994, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de descendante à charge d'une ressortissante française, Mme D épouse de Landtsheer, sa mère alléguée, auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun). Ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 21 juin 2022, dont Mme A demande au tribunal l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, sur le fait que le lien de filiation avec une ressortissante française n'est pas établi, et que d'autre part, elle ne démontre pas son caractère " à charge ", et qu'enfin, Mme D ne dispose pas des ressources suffisantes pour l'accueillir en France. 4. Mme A produit à l'appui de sa demande de visa des preuves de paiement réguliers de montants variables sur une période allant de 2019 à 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demandeuse de visa, qui ne produit en particulier aucun relevé bancaire, ne disposerait pas d'autres ressources propres et que ces virements lui seraient nécessaires pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme étant à la charge d'une ressortissante française. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait isolée dans son pays d'origine ni que Mme D épouse de Landtsheer serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les paragraphes 2 et 4 de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2208956_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel