TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208956_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2022, le 27 avril 2023 et le 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 819,62 euros constitué sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022, un indu de prime d'activité d'un montant de 60,70 euros, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 600 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros ;
2°) de lui accorder une remise de ses dettes ;
3°) de lui rembourser les retenues effectuées sur ses prestations familiales.
Il soutient que :
- les indus en litige ne sont pas fondés, dès lors qu'il n'est pas en concubinage avec Mme C ;
- il n'a pas eu l'intention de commettre une fraude ;
- l'administration n'a pas suspendu les retenues sur prestations tendant au recouvrement de ces indus suite à son recours administratif préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023 et le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité sont fondés sur la circonstance que M. B n'avait plus de droit au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2019 ;
- le requérant a délibérément dissimulé sa situation conjugale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 24 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 3 mars 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision attaquée du 28 juillet 2022 ;
- la décision en litige est motivée et le requérant a été informé de ses motifs ;
- le département a suspendu les retenues sur prestations depuis le 23 février 2023 ;
- la situation de vie conjugale du requérant avec Mme C est établie, de même que les omissions de déclarations de gains de jeux et d'un héritage commises par M. B ;
- les déclarations erronées de M. B avaient pour but la perception indue de prestations sociales et caractérisent des manœuvres frauduleuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire en tant que personne isolée, à compter du mois de janvier 2019. A la suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 29 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a, par une décision du 28 juillet 2022 qui s'est substituée à trois décisions des 16 mai 2022, 21 mai 2022 et 15 juin 2022, demandé le reversement d'une somme de 17 819,62 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022, d'une somme de 600 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité constitué aux mois de mai et novembre 2020 et d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019. Par un recours administratif préalable du 1er décembre 2022, M. B a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 3 mars 2023, le président du conseil départemental de la Loire a confirmé l'existence de l'indu de revenu de solidarité active.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. Le recours administratif effectué le 1er décembre 2022 par M. B, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 28 juillet 2022 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 3 mars 2023 s'est substituée à la décision initiale, en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est demandé au requérant. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 28 juillet 2022 et tendant à contester l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 819,62 euros doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 3 mars 2023, en ce qu'elle confirme l'existence de cet indu.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(). " .
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(). ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.(). ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la révision des droits de M. B à la suite de la modification des ressources de son foyer. M. B a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations, régulièrement réitérées. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, le président du conseil départemental de la Loire s'est fondé sur le rapport de contrôle établi le 15 avril 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que M. B vivait maritalement avec Mme C, la mère de leurs trois enfants, depuis le 1er mai 2019, situation qui n'avait pas été déclarée à l'organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que M. B est domicilié à la même adresse que Mme C auprès de leur mutuelle commune, de leur fournisseur d'énergie, et sur la carte grise de son véhicule, ce que ne conteste pas le requérant, qui soutient toutefois qu'il serait séparé de Mme C et qu'elle l'hébergerait à titre gratuit. Toutefois, et alors que M. B contribue aux dépenses communes du foyer, règle la taxe d'habitation et perçoit des virements bancaires réguliers de Mme C, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. En outre, M. B ne conteste pas ne pas avoir déclaré les ressources issues de ses gains aux jeux, ni d'un héritage d'un montant de 3 534 euros reçu au mois d'avril 2020. Ainsi, les éléments exposés par M. B ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d'indices concordants évoqué par le département de de la Loire quant à l'existence d'une vie de couple caractérisant un concubinage avec Mme C, au titre de la période en litige. Par suite, le département de la Loire a pu considérer que les intéressés constituaient un foyer au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. La caisse d'allocations familiales de la Loire, puis le département de la Loire étaient ainsi fondés à intégrer les ressources de Mme C ainsi que celles issues des gains au jeu et de l'héritage perçu par le requérant pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 et en conséquence, à mettre à sa charge l'indu en litige.
8. Enfin, la circonstance que la caisse d'allocations familiales aurait effectué des retenues sur prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif des recours administratifs et contentieux formés par M. B, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige pour le recouvrement duquel ces retenues ont été effectuées.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité :
9. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (). " L'article 1er du décret du 27 novembre 2020 susvisé précise quant à lui : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (). ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ". Les mêmes dispositions ont été reprises à l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 s'agissant de la prime exceptionnelle de fin d'année 2021.
10. Conformément à ce qui a été énoncé au point 7, M. B ne bénéficiait pas du revenu de solidarité active, ni de la prime d'activité au titre des mois de novembre ou décembre 2020, ni des mois de novembre ou décembre 2021, ni du revenu de solidarité active au cours des mois d'avril et de mai 2020. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Loire a considéré qu'il n'avait pas droit au bénéfice des primes exceptionnelles de fin d'année 2020 et 2021, ni à l'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois d'avril ou mai 2020, et a mis à sa charge le remboursement des indus en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année et décision d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les retenues sur prestations :
12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " (). Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ".
13. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
14. Il résulte de l'instruction que la retenue sur prestations opérée au mois d'avril 2023, suite à la reprise du recouvrement de la créance de revenu de solidarité active en litige demandée par le département de la Loire au service de recouvrement de la caisse d'allocations familiales de la Loire, est intervenue postérieurement à l'introduction du recours contentieux formé par le requérant. Toutefois, si le recouvrement de la créance de revenu de solidarité active en litige, initialement suspendu le 23 avril 2023, a ainsi repris par erreur au mois d'avril 2023, le département de la Loire en a, par courriel du 17 mai 2023, à nouveau demandé la suspension au service de recouvrement de la caisse d'allocations familiales de la Loire.
15. Par suite, M. B est seulement fondé à soutenir que le département a méconnu les dispositions de l'article L. 262-46 précité en procédant à la retenue du mois d'avril 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu d'enjoindre au département de la Loire de lui réserver le montant de la retenue ainsi opérée sur ses prestations familiales.
Sur la demande de remise de dette :
16. M. B n'a pas sollicité la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. En tout état de cause, il ne justifie pas de sa bonne foi, eu égard aux éléments mentionnés au point 7, compte tenu du caractère délibérément erroné des déclarations qu'il a effectuées auprès de la caisse de la caisse d'allocations familiales. Par suite, les conclusions présentées, tendant à ce qu'une remise de ses dettes lui soit accordée, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La retenue pratiquée par la caisse d'allocations familiales de la Loire sur les prestations versées à M. B au titre du mois d'avril 2023 d'un montant de 410 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Loire de rembourser à M. B la somme retenue sur ses prestations familiales au titre du mois d'avril 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2208956_20231121
Données disponibles
- Texte intégral