TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208958_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 15 février 2023, M. A B et Mme D C, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'acte de naissance de Mme C a été produit à l'appui de la demande de visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils disposent d'un acte de mariage religieux et que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production d'actes d'état civil et par possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien, né le 20 octobre 1990, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 mars 2020. Par une décision en date du 27 octobre 2021, les autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme C, son épouse alléguée, en qualité de membre de famille de bénéficiaire de refugié. Par une décision implicite puis une décision en date du 27 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ()". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 3. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 4. La décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés d'une part, du fait de l'absence d'acte de naissance produit par Mme C à l'appui de sa demande de visa, et d'autre part, par l'absence d'établissement du lien familial avec le réunifiant par un mariage coutumier non conforme aux dispositions de la loi éthiopienne ou par des éléments de possession prouvant le concubinage. 5. Dans son mémoire en défense, le ministre abandonne le motif initialement retenu par la commission de recours tiré de ce que la demandeuse de visa ne produit pas d'acte de naissance à l'appui de sa demande de visa. 6. M. B et Mme C ont produit pour justifier de l'identité et du lien familial de la demandeuse de visa avec le réunifiant, d'une part, un " certificat de mariage ", faisant état de l'enregistrement du mariage coutumier des intéressés le 23 juillet 2021 à Oromia (Ethiopie), ainsi qu'un " certificat de naissance ", établi le 7 mai 2021 par les autorités locales éthiopiennes et un passeport délivré le 27 mai 2021 mentionnant la date de naissance de Mme C au 16 janvier 1991. 7. Il ressort des pièces du dossier que le mariage coutumier de M. B et Mme C, qui aurait été célébré le 18 octobre 2013 à Oromia (Ethiopie), n'a pas été reconnu par l'Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA), du fait que les formes de la célébration de ce mariage religieux ne sont pas conformes aux dispositions de la loi éthiopienne ce qui ne permet pas de tenir pour établi le caractère d'opposabilité en France de cette union. Toutefois, les requérants soutiennent que le lien de concubinage est établi dès lors que le directeur de l'OFPRA a enregistré Mme C en qualité de concubine de M. B, ainsi qu'il ressort d'un courrier en date du 21 décembre 2020. Ils produisent également en cours d'instance, sans toutefois contester que ces pièces n'ont pas été versées à l'appui de la demande de visa, une " attestation de désignation de Mme C par M. B pour gérer les biens " établie par les services de la ville d'Adaba et un " certificat de propriété foncière ", établi le 8 janvier 2014 indiquant que Mme C partage le bien en location avec M. B. En outre, ils produisent des photographies du couple prises, selon eux, avant la fuite de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, les requérants doivent être regardés comme justifiant d'une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité sur le motif tiré de l'absence de lien familial. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 27 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité ans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de M. B et Mme C, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2208958_20230526
Données disponibles
- Texte intégral