TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208960_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 6 février 2023, Mme I A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs K D B A, F C A et J A, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant des visas d'entrée et de long séjour aux jeunes K D B A et F C A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gueguen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les documents d'état civil permettent d'établir l'identité des demandeuses de visas ainsi que le lien familial les unissant, et sont renforcés par des éléments de possession d'état probants ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant guinéenne, née le 23 juillet 1976, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision en date du 16 septembre 2020. Les jeunes K D B et F C, qu'elle présente comme ses filles, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de famille de réfugiée. Par une décision du 8 octobre 2021, ces autorités consulaires ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite puis explicite en date du 16 février 2022, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés d'une part, du défaut d'authenticité de l'acte de naissance de la jeune K D B, qui a été établi tardivement par jugement supplétif et n'est pas conforme à l'article 175 du code civil guinéen et de celui de la jeune F C, qui présente diverses anomalies et discordances notamment au niveau du formulaire de naissance et des signatures de l'officier d'état civil et du déclarant, et d'autre part, du fait du caractère partiel de la réunification familiale dès lors qu'aucune demande de visa n'a été formulée pour l'enfant Alpha Amadou. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : ()3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Mme A a produit, pour justifier de l'identité et du lien de filiation allégué avec les jeunes K D B et F C, d'une part, en ce qui concerne Néné Rougui B, un jugement supplétif portant le n° 7383 rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal de Conakry III-Mafanco (Guinée) et un " extrait de registre de transcription ", établi le 22 octobre 2020, mentionnant les nom, prénom et sa date de naissance, le 20 janvier 2005, et, d'autre part, en ce qui concerne la jeune F C, née le 4 avril 2006, un " extrait d'acte de naissance " n° 73/2006 volet 1, dressé le 10 avril 2006, et une copie intégrale d'acte de naissance établie le 10 mars 2022, versée pour la première fois à la présente instance. Ces documents mentionnent le lien paternel avec M. G A et le lien maternel avec Mme I A. 8. Ni la circonstance que le jugement supplétif d'acte pour Néné Rougui B ait été établi tardivement, quinze ans après la naissance de l'enfant et postérieurement à l'obtention par Mme A du statut de réfugié, ni celle que le jugement précité et le certificat de naissance de Fatoumata C, non légalisé, mentionnent que Mme A est " juriste " et non " ménagère " et que les dates de naissance des parents allégués ne soient pas mentionnés dans le jugement supplétif, ne suffisent, dans les circonstances particulières de l'espèce, à démontrer le caractère inauthentique des documents produits. Il s'ensuit que le lien de filiation entre les jeunes demandeuses de visas et la réunifiante doit être considéré comme établi. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer aux jeunes K D B et F C des visas de long séjour. 9. Par ailleurs, le ministre ne conteste pas que le second motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale ne peut fonder la décision litigieuse dès lors que M. H A, né le 9 octobre 2001, avait plus de 19 ans à la date des demandes de visas pour ses sœurs. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 16 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gueguen une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2208960_20230414
Données disponibles
- Texte intégral