TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2208961_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme E, représentée par Me Paras, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit en France depuis plus de quatre années, qu'elle a obtenu plusieurs diplômes et titres, qu'elle a travaillé dix-neuf mois sur les vingt-quatre derniers mois, dont huit mois consécutifs en 2022, et est actuellement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle maîtrise parfaitement la langue française ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023 et présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Paras, avocat, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation de la part du préfet du Rhône en date du 8 juin 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 9 juin 2022, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, si Mme B, ressortissante algérienne née le 27 décembre 1979, vit en France depuis plus de quatre années, a obtenu plusieurs diplômes et titres, a travaillé dix-neuf mois sur les vingt-quatre derniers mois, dont huit mois consécutifs en 2022, est actuellement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et maîtrise parfaitement la langue française, il est constant que l'intéressée, entrée en France le 6 août 2018, a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans dans son pays d'origine où résident ses deux parents, son frère et ses six soeurs. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante et n'est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, Mme B n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 3. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2208961 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2208961_20230228
Données disponibles
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