TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208961_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de Seine-et-Marne aurait dû lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circulaire du 28 novembre 2012 précise que le préfet appréciera favorablement une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail si l'étranger justifie d'un contrat de travail ou promesse d'embauche, d'une ancienneté de travail de huit mois consécutifs ou non sur les vingt-quatre derniers mois ou de trente mois consécutifs ou non sur les cinq dernières années et d'une ancienneté de séjour significative ; la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'obligation de loyauté qui pèse sur l'administration ; en effet, sur le site internet " démarches simplifiées ", le préfet laisse accroire aux demandeurs qu'ils se verront accorder un titre de séjour en justifiant d'un contrat de travail et d'une promesse d'embauche de plus de six mois. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée en droit en fait ; - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour pour défaut de base légale. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet de Seine-et-Marne aurait dû, compte tenu de circonstances exceptionnelles tirées de sa situation familiale, lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-brésilien du 22 juillet 1966 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant brésilien né le 13 avril 1987 à Diadema au Brésil, entré sur le territoire français le 30 mai 2018, a sollicité le 19 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. M. A, qui soutient que la décision portant refus de séjour, est entachée d'un défaut de motivation, se borne à indiquer que la formule du préfet de Seine-et-Marne selon laquelle " les éléments qu'[il] fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour " serait stéréotypée. Toutefois, dès lors que la décision attaquée vise, par ailleurs, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise des éléments de la vie personnelle, familiale et professionnelle du requérant, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision, examiné sa situation personnelle avec sérieux et de manière particulière. Toutefois, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne ait pris sa décision trois semaines après le dépôt de la demande, soit dans un délai relativement bref, ne saurait caractériser un défaut d'examen de sa situation. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne ait estimé insuffisante l'ancienneté de travail du requérant alors que celui-ci se prévaut d'une trentaine de bulletins de paye, qui relève d'une question d'appréciation du bien-fondé des motifs de la décision, ne témoigne pas davantage d'un défaut d'examen de sa situation. Enfin, l'absence de mention de la fille du requérant dans la décision ne saurait davantage démontrer le défaut d'examen que celui-ci invoque, dès lors que, d'une part, le préfet n'est pas tenu de faire état de manière exhaustive de tous les éléments dont un demandeur se prévaut et que, d'autre part, l'intéressé ne justifie pas avoir communiqué au préfet de Seine-et-Marne l'acte de naissance de sa fille, laquelle est née le 7 juillet 2022, soit postérieurement au dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne se serait, à tort, dispensé de procéder à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle, dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, et contrairement à ce que soutient M. A, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au point 5. du présent jugement. 8. D'autre part, si M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées au point 5. du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que s'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis vingt-deux mois à la date de la décision attaquée, il ne démontre une présence en France à la date de la décision attaquée que de quatre années. Par ailleurs, s'il se prévaut de son mariage avec une compatriote, il n'est pas contesté que celle-ci réside en France en situation irrégulière. Enfin, M. A, qui ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, est père d'une fille, née le 7 juillet 2022, qui n'est donc pas encore scolarisée. Ainsi, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet aurait dû prendre en compte pour l'admettre exceptionnellement au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets dans sa circulaire du 18 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 10. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient que l'information délivrée par l'administration via le site " démarches simplifiées " laisse accroire aux demandeurs de titre de séjour qu'une fois produits les documents de travail énumérés, le titre est systématiquement délivré, ce qui traduirait une méconnaissance par l'administration de son obligation de loyauté à l'égard de ses administrés. Or, d'une part, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance d'une obligation de loyauté par l'administration qu'aucune disposition ni aucun principe général ne consacre. D'autre part, en tout état de cause, les termes litigieux de l'information donnée par le site " démarches simplifiées ", qui n'évoquent en rien la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sollicité au titre de l'admission exceptionnelle et qui se bornent à guider les demandeurs pour la présentation de leur demande de titre, ne peuvent être regardés comme ayant induit en erreur le requérant. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes des dispositions du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. 12. Au soutien de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A se borne à faire valoir que cette décision n'est motivée ni en droit ni en fait. Toutefois, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français est consécutive à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui comporte, ainsi qu'il a été énoncé au point 3. du présent jugement, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour, est suffisamment motivée. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 10. du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français comme dépourvue de base légale. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 15. M. A, en se bornant à se prévaloir d'une circonstance particulière tirée de ce que le jeune âge de son enfant à la date de la décision attaquée empêcherait son retour au Brésil par un vol d'une durée de onze heures, n'établit pas que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ci-dessus en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 10. du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, et, en tout état de cause ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208961
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TA774 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208961_20230504
TA4415 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2208961_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel