TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208962_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022 et deux mémoires du 19 mai et du 3 juin 2022, Mme D B représentée par Me Duguey demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la société Enedis et la société bâtiment industrie réseaux, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et Malakoff humanis assurances, en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa chute sur le trottoir le 18 novembre 2019 au niveau du restaurant La cime 22, rue de l'Arrivée dans le 15eme arrondissement de Paris et de déterminer les responsabilités encourues ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix. Elle soutient que : - l'accident est en lien avec un défaut de d'entretien d'un ouvrage public. Par deux mémoires enregistrés le 11 mai, le 12 mai et le 10 juin 2022, la société bâtiment industrie réseaux représentée par Me Mazuru conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que Mme B ne rapporte pas la preuve du comportement anormal des plaques métalliques mises en œuvre pour permettre la circulation des piétons et que le dommage provient de la seule négligence de la requérante. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, la société Enedis représentée par Me Beaumont conclut à titre principal au rejet de la requête à titre subsidiaire fat part de ses protestations et réserves et sollicite la mise en cause de la société Bir ; elle demande la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est dépourvue d'utilité, le dommage provenant de la seule inattention de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Mme A née le 5 mai 1957 expose qu'elle a chuté sur le trottoir le 18 novembre 2019 vers 20h00 en se rendant au théâtre du Grand Point-Virgule au niveau du restaurant La cime 22, rue de l'Arrivée dans le 15eme arrondissement de Paris du fait de la présence de plaques métalliques non signalées et laissées sur le sol suite à la réalisation de travaux publics. Elle demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la société Enedis et la société bâtiment industrie réseaux, en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa chute et de déterminer les responsabilités encourues. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A ne produit à l'appui de ses allégations qu'un rapport des pompiers qui indique que l'intervention a eu lieu au numéro 8 de la rue de l'Arrivée, en contradiction avec le lieu de sa chute avancé par la requérante. Ensuite, Mme A n'apporte aucun témoignage qui corroborerait ses dires, hormis celui de son accompagnateur qui situe la chute au niveau du 22, rue de l'Arrivée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, en n'établissant pas avec suffisamment de précision le lieu de sa chute et l'emplacement des plaques métalliques litigieuses, ne permet pas au juge du fond qu'elle entendrait par la suite saisir, de se prononcer sur les responsabilités encourues. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, la société Enedis, la société bâtiment industrie réseaux, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et Malakoff humanis assurances. Fait à Paris, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208962/11-4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208962_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel